Legislator Jurisprudence & Législation
2207532 Généré par l'IA

Mootness of Enforcement Order Annulment Claim

Numéro de cause 2207532
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an enforcement order for €3,297.92 issued by the department concerning an overpayment of social assistance benefits; however, the court found that the specific enforcement order dated September 12, 2022, had been canceled on February 14, 2023, rendering the applicant's requests for annulment and discharge regarding that specific title moot, especially since a subsequent enforcement order covering the same matter was already the subject of a separate pending action. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the annulment and discharge claims, and it rejected the request for the department to pay the applicant's legal fees.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Enforcement Order Annulment Claim: Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the annulment and discharge claims, and it rejected the request for the department to pay the applicant's legal fees.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union autorisation d'exécution honoraires d'avocat prétention en poursuite aide sociale effets d'un arrêt d'annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the conclusions for annulment and discharge.

Article 2

The court rejected the remainder of the request's conclusions.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision was made by ordinance based on the power granted to the designated magistrate under this article (specifically point 3: finding no need to rule, and point 5: ruling on requests concerning only costs under Art. L. 761-1).

articles 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the reasoning regarding the rejection of the request for the award of costs (Article 4 of the reasoning, which leads to Article 2 of the dispositive).

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning regarding the rejection of the request for the award of costs (Article 4 of the reasoning, which leads to Article 2 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

C une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, Mme B A, représentée C Me Desfarges, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre exécutoire n°00600-2022-1844-14521 émis et rendu exécutoire le 12 septembre 2022 C lequel le département de l'Essonne a mis à sa charge la somme de 3 297,92 euros ;

2°) de la décharger du paiement de la somme de 3 297,92 euros ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Essonne la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Pierre-Henry Desfarges, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

C un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le département de l'Essonne doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale C une décision du 15 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet C le président de leur juridiction peuvent, C ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Il ressort du bordereau de situation établi au 27 février 2023 que le titre exécutoire n°00600-2022-1844-14521 émis et rendu exécutoire le 12 septembre 2022, C lequel le département de l'Essonne a mis à la charge de Mme B A la somme de 3 297,92 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active au titre de la période des mois d'août 2019 à avril 2020, a été annulé le 14 février 2023. S'il est constant qu'un nouveau titre exécutoire n°00600-2023-2119 ayant le même objet et la même portée a été émis à l'encontre de Mme A C le département de l'Essonne le 10 février 2023, ce titre fait l'objet d'une requête à fin d'annulation et de décharge distincte, enregistrée au greffe du tribunal le 27 février 2023 sous le n° 2301839 et pendante à la date d'intervention de la présente ordonnance. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 12 septembre 2022 C le département de l'Essonne en vue du recouvrement de la somme de 3 297,92 euros et à la décharge du paiement de cette somme sont devenues sans objet et, compte tenu de la requête distincte n° 2301839 précédemment mentionnée, il n'y a pas lieu de regarder les moyens et conclusions de la présente requête comme dirigés contre le titre exécutoire émis le 10 février 2023.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge présentées C Mme A.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du département de l'Essonne la somme demandée C Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge présentées C Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 15 mai 2023.

Le magistrat désigné,

signé

S. Bélot

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.