Claimant Withdrawal and Dismissal in Damages Suit Against Hospital
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sued a hospital center seeking €17,416 in damages for prejudice suffered during hospitalization, with a simultaneous health insurance fund also involved, but the claimant later filed a petition to withdraw their entire request, and the health insurance fund had previously declared its withdrawal because it held no claim, leading the court to rule that the withdrawal of the initial request and the health insurance fund's withdrawal from the proceedings must be formally noted, resulting in an order giving effect to these dismissals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Withdrawal and Dismissal in Damages Suit Against Hospital: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B et du désistement d'instance de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the legal basis for the President of the judgment panel to issue an order acknowledging the withdrawal (désistement) of the case.
The court explicitly orders to acknowledge the withdrawal of the applicant's request and the withdrawal from the proceedings by the primary health insurance fund.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Raoult, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier François Quesnay à lui verser une somme de 17 416 euros en réparation des préjudices subis suite à son hospitalisation dans cet établissement ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier François Quesnay le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines déclare se désister de l'instance dès lors qu'elle n'a aucune créance à faire valoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le centre hospitalier François Quesnay, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy conclut à ce que les sommes allouées soient ramenées à de plus justes proportions, à prendre acte des accords intervenus pour certains préjudices et au rejet des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements. "
2. Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2023, M. A B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
3. Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a déclaré se désister de la présente instance. Le désistement de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B et du désistement d'instance de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et au centre hospitalier François Quesnay.
Fait à Versailles, le 12 juillet 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
S. Mégret
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.