Case Lacking Current Utility Due to Petitioner's Lack of Address
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an order to leave French territory, requested an order for the administrative authority to re-examine his situation and issue a temporary residence permit, and sought payment of legal costs. The court ruled that it was not currently necessary to rule on the request because the petitioner, though previously detained, had failed to provide any current address in his filings, thereby making it impossible for the court to notify him of procedural steps, leading to the conclusion, pursuant to Article R. 222-1 and R. 411-1 of the Code of Administrative Justice, that the judgment lacked utility under the current circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3º du code de justice administrative; Case Lacking Current Utility Due to Petitioner's Lack of Address: The court ruled that it was not currently necessary to rule on the request because the petitioner, though previously detained, had failed to provide any current address in his filings, thereby making it impossible for the court to notify him of procedural steps, leading to the conclusion, pursuant to Article R. 222-1 and R. 411-1 of the Code of Administrative Justice, that the judgment lacked utility under the current circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any need to rule on the request, based on the procedural findings.
This article authorizes the President of the Administrative Tribunal to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire national ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, en cas d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire ou de celle fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné, dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".
3. M. A, écroué le 31 mars 2022 à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, n'a, depuis sa remise en liberté, mentionné aucune adresse ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Le requérant met ainsi le tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédure à intervenir. Dans ces conditions, le jugement de l'affaire ne présente plus d'utilité et il n'y a donc pas lieu, en l'état, d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête susvisée de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 9 août 2022.
Le président du Tribunal
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au préfet de police ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2207528/12-2