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2207524 Généré par l'IA

State Housing Obligation Compliance and Fine Liquidation Dispute

Numéro de cause 2207524
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A prefect requested the termination and definitive liquidation of a monthly fine imposed by a prior administrative order requiring the State to provide suitable housing to an individual by a specific date, on the grounds that the individual had been rehoused on April 20, 2022, prior to the June 1, 2022 deadline. The court determined that the State had justified the execution of the injunction by this relocation date, despite the lack of contestation from the concerned party who did not acknowledge receipt of the notification regarding the relocation, and therefore, based on the provision allowing for the non-liquidation of the fine under such circumstances, ordered that there was no need to liquidate the previously imposed penalty.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; State Housing Obligation Compliance and Fine Liquidation Dispute: The court determined that the State had justified the execution of the injunction by this relocation date, despite the lack of contestation from the concerned party who did not acknowledge receipt of the notification regarding the relocation, and therefore, based on the provision allowing for the non-liquidation of the fine under such circumstances, ordered that there was no need to liquidate the previously imposed penalty.

Mots-clés

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obligation étatique observation du délai terme de congé conformité administrative paiement de l'amende expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order stating that there is no need to liquidate the penalty imposed on the State.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the decision not to liquidate the penalty, as the injunction was executed within the time limit.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2104556 du 8 mars 2022, le tribunal administratif de Melun a enjoint au préfet de Seine-et-Marne d'attribuer à Mme A B un logement de type T4 répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er juin 2022, sous astreinte de 150 euros par mois de retard à compter de cette date, destinée au fonds d'accompagnement vers et dans le logement.

Par une demande, enregistrée le 2 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne demande au tribunal de mettre fin et de liquider définitivement l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'ordonnance ci-dessus, en raison et à la date du relogement, le 20 avril 2022, de Mme B.

Cette requête a été communiquée à Mme B qui ne conteste pas son relogement à la date précitée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Ghaleh-Marzban, vice-présidente pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. /(). Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. /(). Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. /(). ".

2. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

3. Par l'ordonnance susvisée, le tribunal administratif de Melun a, en application des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, prononcé à l'encontre du préfet de Seine-et-Marne, une astreinte de 150 euros par mois de retard, destinée au fonds d'accompagnement vers et dans le logement, due en l'absence de justification de l'exécution, avant le 1er juin 2022, de l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le logement de Mme B, dans les conditions prévues par la commission de médiation.

4. Par un mémoire enregistré le 2 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne a informé le tribunal du relogement de Mme B, à compter du 20 avril 2022, dans un logement de type T3, situé 4, rue André Lebon à Melun (77000). Ce mémoire a été communiqué à la nouvelle adresse de Mme B et retourné au greffe du tribunal administratif avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Mme B n'a pas informé le tribunal d'un éventuel changement d'adresse, dans ces conditions, l'autorité préfectorale doit être regardée comme justifiant avoir assuré le relogement de Mme B et exécuté l'ordonnance d'injonction susvisée. Dès lors, cette exécution étant intervenue dans le délai imparti par ladite ordonnance, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, et ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l'astreinte.

ORDONNE :

Article 1er Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte que l'Etat a été condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement par l'ordonnance n° 2104556 du 8 mars 2022.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

La magistrate désignée,

S. Ghaleh-Marzban

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,