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2207519 Généré par l'IA

Request for Summary Suspension of Driving License Suspension Denied

Numéro de cause 2207519
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the summary suspension of a four-month administrative decision suspending their driving license, arguing urgency under Article L. 521-1 of the administrative justice code. The court denied the request because the litigant, despite claiming volunteer work for a humanitarian association and ongoing medical follow-up, failed to establish a sufficiently serious and immediate prejudice or an absence of alternative means for medical appointments, thus failing to meet the required standard of urgency for suspension pending a final judgment on the legality of the initial suspension.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Request for Summary Suspension of Driving License Suspension Denied: 521-1 of the administrative justice code. The court denied the request because the litigant, despite claiming volunteer work for a humanitarian association and ongoing medical follow-up, failed to establish a sufficiently serious and immediate prejudice or an absence of alternative means for medical appointments, thus failing to meet the required standard of urgency for suspension pending a final judgment on the legality of the initial suspension.

Mots-clés

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interdiction de conduire requête en nomination délai de suspension procédure de récusation accident de la circulation ajournement de débats

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request by application of this article because the condition of urgency was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Fortin, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Ain a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 7 octobre 2022 sous le n° 2207518 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu notamment des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Pour justifier qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision suspendant la validité de son permis de conduire, M. A, qui est retraité, se borne à invoquer sa participation comme bénévole dans une association humanitaire ainsi que le fait qu'il est suivi sur le plan médical. Alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment, que l'intéressé ne pourrait se rendre par d'autres moyens à des rendez-vous médicaux, dont il n'indique au demeurant ni la nature ni la fréquence, ces circonstances ne caractérisent pas une atteinte grave et immédiate à la situation de M. A. Dans ces conditions, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de A doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.

Fait à Lyon, le 10 octobre 2022.

Le juge des référés,

T. Besse

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,