Residence Permit Renewal Mootness Determination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection of his residence permit renewal application and an order compelling the prefect to issue an "student" permit or reexamine his situation. The administrative court determined that the prefect subsequently issued a valid residence permit to the petitioner, rendering the claims for annulment and injunctive relief moot, and therefore ordered that there was no longer any need to rule on the annulment requests, while rejecting the remaining conclusions, including the claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Residence Permit Renewal Mootness Determination: The administrative court determined that the prefect subsequently issued a valid residence permit to the petitioner, rendering the claims for annulment and injunctive relief moot, and therefore ordered that there was no longer any need to rule on the annulment requests, while rejecting the remaining conclusions, including the claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no longer any need to rule on the annulment claims.
This order rejects the remaining claims.
The court explicitly addresses and denies the request for costs under this article in the reasoning (paragraph 3) but does not explicitly cite it in the dispositive orders (Articles 1, 2, 3). However, since the initial request (point 3°) explicitly requested this article, and the reasoning addresses it, standard practice in administrative law often implies its consideration when costs are requested, even if the final orders do not explicitly repeat the citation for the rejection of costs, focusing only on procedural matters (Articles 1 and 2). Based strictly on the rule to only include provisions explicitly cited in the numbered orders (dispositive), and since Articles 1, 2, and 3 do not cite L. 761-1, it should be excluded unless it was cited in the dispositive regarding costs. Since the dispositive only contains Articles 1, 2, and 3, and none of them cite L. 761-1, it is excluded based on the strict rule.
Although cited in the reasoning to justify the President's power to issue an order, it is not explicitly mentioned in the final operative articles (1, 2, 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2022, M. A D B C, représenté par Me Helalian, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu'un titre de séjour valable du 13 octobre 2021 au 12 octobre 2023 a été édité pour être remis au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. En premier lieu, il est constant que, le 10 octobre 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Val-de-Marne a délivré à M. B C un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de titre de séjour. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer, et les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " doivent également être rejetées.
3. En second lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B C et à la préfète du Val-de-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,