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2207517 Généré par l'IA

Request for Expedited Order Against University Head Denied Due to Lack of Proven Urgency

Numéro de cause 2207517
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an expedited order compelling the head of a university to respond to a two-year-old letter alleging moral harassment and violations of fundamental rights, asserting that the resulting precarity met the urgency requirement for an emergency administrative judge proceeding under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice. The court dismissed the request because the petitioner failed to provide any specific evidence demonstrating the acute urgency necessary for the judge to order protective measures within the required forty-eight-hour timeframe, noting that the mere invocation of fundamental rights violations is insufficient to establish such urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er; Request for Expedited Order Against University Head Denied Due to Lack of Proven Urgency: 521-2 of the Code of Administrative Justice. The court dismissed the request because the petitioner failed to provide any specific evidence demonstrating the acute urgency necessary for the judge to order protective measures within the required forty-eight-hour timeframe, noting that the mere invocation of fundamental rights violations is insufficient to establish such urgency.

Mots-clés

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défaut d'urgence droits constitutionnels spécifiques retard injustifié mise en demeure de l'institution demande tardive de prolongation droit acquis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejects the applicant's request.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This is the legal basis invoked by the applicant for the summary proceeding, which the court ultimately rejected because the requirement of urgency was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2022, M. A D demande au juge des référés d'enjoindre à M. C d'apporter une réponse légale dans les meilleurs délais à ses demandes.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite en raison de la violation de libertés fondamentales qui créé une situation extrêmement précaire ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie, au droit de ne pas subir de harcèlement moral, au droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, à la liberté d'entreprendre, à la liberté de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé, à la possibilité d'assurer de manière effective sa défense devant le juge, au droit à un recours effectif, au droit de ne pas subir de carence caractérisée dans l'accès aux traitements et soins les plus appropriés à son état de santé, au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants et au droit de mener une vie familiale normale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. D a adressé le 16 décembre 2020 à M. C un courrier faisait état d'une situation qu'il qualifie de harcèlement moral et demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative qu'il soit enjoint au président de l'Université de Strasbourg de répondre à ce courrier.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'ordonner les mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale par l'action ou la carence de l'autorité publique. Il appartient au requérant de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. L'invocation d'une atteinte portée à une liberté fondamentale n'est pas de nature à caractériser par elle-même l'existence d'une situation d'urgence.

4. En l'espèce, M. D, qui a présenté sa demande près de 2 ans avant l'introduction de la présente requête en référé, se borne à soutenir que la violation de plusieurs libertés fondamentales a engendré une situation de particulière vulnérabilité sans apporter un quelconque élément de nature à caractériser l'urgence dont il se prévaut. Dans ces conditions, il ne justifie pas d'une urgence particulière nécessitant que le juge des référés statue dans un délai de quarante-huit heures. Il s'ensuit que, pour ce seul motif, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D.

Fait à Strasbourg, le 14 novembre 2022.

Le juge des référés,

J. B

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

C. Bohn