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2207517 Généré par l'IA

Gate Fine Enforcement Suspension Dismissed

Numéro de cause 2207517
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal considered a request for the suspension of a municipal decision to enforce a penalty fine of 40 euros per day, totaling 3,600 euros, against individuals for failing to remove a gate erected on their property boundary within a mandated 60-day period. The court determined that none of the arguments raised by the applicants against the enforcement order created a serious doubt as to the legality of the decision, thus invoking the provision allowing the summary rejection of a request that is manifestly ill-founded under the Code of Administrative Justice, leading to the dismissal of the application for suspension and associated claims for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Gate Fine Enforcement Suspension Dismissed: The court determined that none of the arguments raised by the applicants against the enforcement order created a serious doubt as to the legality of the decision, thus invoking the provision allowing the summary rejection of a request that is manifestly ill-founded under the Code of Administrative Justice, leading to the dismissal of the application for suspension and associated claims for costs.

Mots-clés

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décision d'exécution licenciement administratif délai de suspension mandat de répression amende d'ordre frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for rejecting the request for suspension because the claim was manifestly unfounded.

Article R. 751-3 du code de justice administrative

This article governs the notification of the order to the interested party.

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Texte complet

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2207516 tendant notamment à l'annulation de la décision contestée.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la route ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Aucun des moyens susvisés et invoqués par M. D et Mme B à l'encontre de l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le maire de la commune de Chazey-sur-Ain a mis en recouvrement, pour la période du 23 décembre 2021 au 22 mars 2022 et pour une somme totale de 3 600 euros, l'astreinte de 40 euros par jour de retard mise à leur charge par l'arrêté du 19 juillet 2021 du maire de la commune les mettant en demeure de supprimer dans un délai de soixante jours à compter du 24 juillet 2021 le portail implanté en limite de leur propriété sur les parcelles cadastrées section C n° 1824, n° 1830 et n° 1832, n'est manifestement de nature, au vu de la requête, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2207517 selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin de mise à la charge de la commune de Chazey-sur-Ain des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2207517 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.

Fait à Lyon, le 12 octobre 2022.

Le juge des référés,

H. Drouet

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,