Jurisdictional Dispute over Recovery of Legal Fees Paid by State
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a payment notice and a formal demand for payment issued by the regional public finance directorate, totaling €564 and €620 respectively, which stemmed from the State exercising its right of subrogation to recover sums paid to cover legal fees for its agents who were victims of the petitioner's threats or attacks. The court ruled that since the underlying claim for which the State sought recovery was initially a private law claim between the agents and the petitioner, jurisdiction over the annulment of the subsequent administrative collection measures belongs to the judicial courts, not the administrative court, thus rejecting the petitions as falling outside the administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Dispute over Recovery of Legal Fees Paid by State: The court ruled that since the underlying claim for which the State sought recovery was initially a private law claim between the agents and the petitioner, jurisdiction over the annulment of the subsequent administrative collection measures belongs to the judicial courts, not the administrative court, thus rejecting the petitions as falling outside the administrative jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the requests because the court is incompetent to hear the matter.
This provision authorizes the President of the Chamber to reject requests by order, which is the procedural basis for the decision.
This provision is cited in the reasoning to deny the applicant's request for costs, implying its application in the implicit denial of costs (although not explicitly stated in Article 1 or 3, it is often considered implicitly applied when rejecting a cost claim based on it in the reasoning preceding the dispositive, but based on the strict rule, if the dispositive only contains Article 1, only Article 1 and the procedural rule justifying the order should be included. However, since the applicant explicitly requested L. 761-1 in section I.2 and II.2, and the reasoning (point 6) addresses it, it should be included if it relates to costs/legal aid, even if not repeated in the 'ORDONNE' section as a separate order, provided the rejection of the claim for costs is an inherent part of the dispositive's consequence or the reasoning leading to the final order). Given the strict instruction to only include what is explicitly cited in the *numbered orders*, and only Article 1 is numbered, we must re-evaluate. Article 1 only orders the rejection of the main requests. The text does not include L. 761-1 in the numbered 'ORDONNE' section. Therefore, based *strictly* on the explicit citations in the numbered orders, only Article R. 222-1 (as the basis for the power to issue the order rejecting the case) and Article 1 (as the operative part) are strictly mandatory. Since the procedural rule R. 222-1 is used to justify the *form* (Ordonnance) and Article 1 is the *substance*, we list those. The claim for costs under L. 761-1 was made, but the dispositive did not explicitly order on costs.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, sous le n° 2207515, M. A B, représenté par Me Goirand, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception émis par la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes en paiement de la somme de 564 euros, en date du 9 juin 2022, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 8 août 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est conclut au rejet de la requête.
II. Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, sous le n° 2303187, M. A B, représenté par Me Goirand, demande au tribunal :
1°) d'annuler la mise en demeure de payer la somme de 620 euros, en date du 25 octobre 2022 ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est conclut au rejet de la requête, renvoyant au mémoire en défense produit dans l'affaire n° 2207515.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Les requêtes n° 2207515 et n° 2303187 présentées pour M. B présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
3. Par ses deux requêtes, M. B demande au tribunal d'annuler d'une part, le titre de perception émis à son encontre le 9 juin 2022 par la direction régionale des finances publiques Auvergne - Rhône-Alpes en paiement de la somme de 564 euros et d'autre part, la mise en demeure de payer la somme de 620 euros émise le 25 octobre 2022, en l'absence de paiement dudit titre.
4. Selon les dispositions de l'article 11 de la loi du 11 juillet 1983 reprises par les dispositions des articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique, la personne publique est subrogée dans les droits de l'agent dont elle a assuré la protection pour obtenir de l'auteur des menaces ou attaques dont cet agent a été victime la restitution des sommes qu'elle lui a versées pour assurer sa protection. La juridiction compétente pour connaître du litige afférent à l'action de la personne publique ainsi subrogée à son agent est, quel que soit le mode de recouvrement de la créance prétendue, celle qui a compétence pour connaître de l'action principale de cet agent.
5. L'action subrogatoire exercée par l'Etat à l'encontre de M. B tend au recouvrement de la créance née de la somme qu'il a versée pour le règlement des honoraires de l'avocat de ses agents victimes de violences de la part de M. B, auxquels il a accordé sa protection sur le fondement des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 11 juillet 1983. La créance initiale de ces agents à l'encontre de M. B est une créance de nature privée dont il appartient à la juridiction judiciaire de connaître du bien-fondé. Dès lors, les conclusions du requérant tendant à l'annulation du titre de perception et de la mise en demeure litigieux ressortissent de la compétence de la juridiction judiciaire et doivent, par suite, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes demandées par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er: Les requêtes n° 2207515 et n° 2303187 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est.
Fait à Lyon, le 3 mai 2023.
La présidente de la 7ème chambre,
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Nos 2207515 - 2303187