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2207515 Généré par l'IA

Withdrawal of Visa Annulment Claim and Refusal of Cost Recovery

Numéro de cause 2207515
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an implicit rejection by the appeals commission regarding a visa refusal by French consular authorities and requested an order compelling the Minister to issue the requested entry visa under penalty, but subsequently filed a filing purely and simply withdrawing these annulment and injunction claims. The court granted the withdrawal of the annulment and injunction requests, finding no opposition to noting the withdrawal, but rejected the petitioner's remaining claims for the State to cover costs under articles L. 761-1 and R. 761-1 of the Administrative Justice Code because the petitioner failed to justify incurring recoverable expenses in the present instance beyond the non-recoverable costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Visa Annulment Claim and Refusal of Cost Recovery: The court granted the withdrawal of the annulment and injunction requests, finding no opposition to noting the withdrawal, but rejected the petitioner's remaining claims for the State to cover costs under articles L. 761-1 and R. 761-1 of the Administrative Justice Code because the petitioner failed to justify incurring recoverable expenses in the present instance beyond the non-recoverable costs.

Mots-clés

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visa recouvrement des frais production de créance retrait de l'opposition retrait de l'annulation frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for issuing the order, specifically to give notice of the withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive in the rejection of claims for costs under this article.

Article R. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive in the rejection of claims for costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juin et 30 juillet 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Annaba (Algérie) du 17 mars 2022 refusant de lui délivrer un visa dit de retour;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le titre sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision attaquée sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte, maintenir le surplus de ses conclusions et demande au tribunal de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2022, M. B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Sur les dépens :

4. M. B ne justifie pas avoir engagé, dans la présence instance, des frais mentionnés à l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B aux fins de d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Les conclusions de M. B au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 18 octobre 2022.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,