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2207514 Généré par l'IA

Litigant Deemed to Have Withdrawn Request for Annulment of Debt Forgiveness Decisions

Numéro de cause 2207514
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of partial debt forgiveness decisions concerning personalized housing assistance and an activity bonus from a family allowance fund. The court ruled that because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of her claims following an invitation issued under judicial code provisions concerning doubts about the continued interest of the request, and having failed to regularize a prior untimely electronic submission, she must be deemed to have withdrawn her entire request, leading the Tribunal to grant the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1' du code de justice administrative; Litigant Deemed to Have Withdrawn Request for Annulment of Debt Forgiveness Decisions: The court ruled that because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of her claims following an invitation issued under judicial code provisions concerning doubts about the continued interest of the request, and having failed to regularize a prior untimely electronic submission, she must be deemed to have withdrawn her entire request, leading the Tribunal to grant the withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait décision partielle remise partielle révocation de la faillite procédure en annulation reconnaissance de dette abstraite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the claim.

Article R. 222-1 1' du code de justice administrative

The final order giving formal notice of the withdrawal is based on the power granted by this article.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The appellant is deemed to have withdrawn her claim based on this provision because she did not expressly confirm its maintenance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler les décisions de la caisse d'allocations familiales de l'Isère en date des 4 et 7 octobre 2022 lui notifiant des remises de dettes partielles d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 2 307 euros et de prime d'activité d'un montant initial de 325,83 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré 6 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête de Mme A.

Une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme A le 3 novembre 2023, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de

ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () "

4. Une demande de maintien a été envoyée à Mme A le 3 novembre 2023 auquel elle a répondu le 24 janvier 2024. Toutefois, cette réponse n'a pas été faite par voie électronique par le biais de l'application Télérecours citoyen, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 414-2 du code de justice administrative. En dépit de la demande qui a été adressée le 9 février 2024 et qui mentionnait qu'à défaut de régularisation, ces mémoires et pièces seraient écartés des débats, Mme A n'a pas régularisé sa production du 24 janvier 2024 en la renvoyant sur l'application et il y a ainsi lieu de l'écarter des débats.

5. En conséquence, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, elle doit être regardé comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales de l'Isère et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Fait à Grenoble, le 4 avril 2024.

Le président,

J.P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.