Opposition to Housing Benefit Recovery Order Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed an enforcement order for the recovery of housing benefits amounting to 822 euros, having received the order by registered mail with acknowledgment of receipt on September 1, 2022. The court ruled that the opposition filing, dated September 30, 2022, was submitted outside the fifteen-day statutory period set by the Social Security Code, as the deadline had expired before the appeal was received by the tribunal on October 6, leading to the dismissal of the request as time-barred under the provisions allowing administrative tribunal presidents to reject manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article R. 133-3 du même code; Opposition to Housing Benefit Recovery Order Timeliness: The court ruled that the opposition filing, dated September 30, 2022, was submitted outside the fifteen-day statutory period set by the Social Security Code, as the deadline had expired before the appeal was received by the tribunal on October 6, leading to the dismissal of the request as time-barred under the provisions allowing administrative tribunal presidents to reject manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the application in this article.
This provision grants the President of the Administrative Tribunal the power to reject manifestly inadmissible applications by order, which justifies the procedural outcome.
This provision establishes the 15-day time limit for opposition, the expiration of which is the substantive ground for rejecting the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 octobre et 30 novembre 2022, M. B A forme opposition à la contrainte du 25 août 2022 que la directrice de la Caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a délivrée en vue du recouvrement d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 822 euros.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement () ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception (). Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ".
2. Il ressort du dossier que la contrainte en litige, faisant mention des voies et délais de recours, a été notifiée au requérant par un courrier recommandé dont il a été accusé réception le 1er septembre 2022. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux de 15 jours mentionné à l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale était expiré lorsque l'opposition de M. A a été formée par un courrier en date du 30 septembre 2022 adressé au tribunal, qui l'a reçu le 6 octobre suivant. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme tardive.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Caisse d'allocations familiales de l'Isère.
Fait à Lyon, le 29 décembre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,