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2207513 Généré par l'IA

Applicant v. Denial of Exceptional Solidarity Fund Aid

Numéro de cause 2207513
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought to annul the decision denying exceptional solidarity fund aid for November and December 2021, intended for businesses severely impacted by the COVID-19 pandemic, based only on the assertion that Christmas markets were cancelled by prefectural decree. The Administrative Tribunal rejected the request because the sole argument presented lacked the necessary specifics to assess its validity, leading the court to dismiss the application under the provision allowing for the rejection of requests presenting manifestly unsupported or insufficiently detailed arguments after the appeal period expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Applicant v. Denial of Exceptional Solidarity Fund Aid: The Administrative Tribunal rejected the request because the sole argument presented lacked the necessary specifics to assess its validity, leading the court to dismiss the application under the provision allowing for the rejection of requests presenting manifestly unsupported or insufficiently detailed arguments after the appeal period expired.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État circonstances exceptionnelles suppression de l'aide sociale révocation de l'aide d'urgence procédure d'assistance judiciaire soutien financier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article contains the final order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cited this provision to justify the rejection of the request based on insufficient precision of the arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur général des finances publiques lui a refusé le bénéfice de l'aide exceptionnelle pour les mois de novembre 2021 et décembre 2021 au titre du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur général des finances publiques lui a refusé le bénéfice de l'aide exceptionnelle pour les mois de novembre 2021 et décembre 2021 au titre du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, M. A se borne à soutenir, dans le délai de recours, que les marchés de Noël ont été " annulés par décision préfectorale ". Ce moyen n'est toutefois pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête présentée par M. A peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 8 décembre 2022.

Le président,

Signé

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,