Family Allowance Fund Implicit Rejection of Housing Benefit Waiver Rendered Moot by Subsequent Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the implicit rejection by the family allowance fund of their request for a total waiver of an outstanding housing benefit debt of €1,118.61. The court noted that subsequent to the filing of the claim, the fund granted the total debt waiver on September 8, 2022, effectively withdrawing the challenged decision and rendering the applicant's claims moot, leading the tribunal to issue an order stating there was no need to rule on the merits of the application pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice allowing for such a finding when a request becomes inoperative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund Implicit Rejection of Housing Benefit Waiver Rendered Moot by Subsequent Grant: The court noted that subsequent to the filing of the claim, the fund granted the total debt waiver on September 8, 2022, effectively withdrawing the challenged decision and rendering the applicant's claims moot, leading the tribunal to issue an order stating there was no need to rule on the merits of the application pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice allowing for such a finding when a request becomes inoperative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative order declares that there is no need to rule on the merits of the request.
This article authorizes the President to issue an order stating that there is no need to rule on a request (non-lieu à statuer).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vendée a rejeté sa demande du 17 mars 2022 tendant à la remise totale d'une dette relative à un indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant global de 1 118,61 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Vendée conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Elle fait valoir qu'une remise gracieuse de la totalité de la créance restante à la charge de Mme A lui a été accordée par une décision du 8 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 8 septembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, notifiée à l'intéressée le 27 septembre suivant, la caisse d'allocations familiales de la Vendée a accordé à Mme A la remise totale de dette sollicitée. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Vendée.
Fait à Nantes, le 23 novembre 2023.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,