Legislator Jurisprudence & Législation
2207510 Généré par l'IA

Withdrawal of Deportation Order Renders Appeal Moot

Numéro de cause 2207510
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of two prefectoral orders requiring his immediate departure from the territory, specifying his destination country, imposing a six-month re-entry ban, and assigning him to residence with bi-weekly reporting, while also requesting an injunction for the issuance of a provisional residence permit and legal aid. The court provisionally granted the request for legal aid but determined that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect had withdrawn the contested decisions the day before the hearing, thereby rendering the primary claims moot; consequently, the court rejected the remaining requests, including the claim for litigation costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Deportation Order Renders Appeal Moot: The court provisionally granted the request for legal aid but determined that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect had withdrawn the contested decisions the day before the hearing, thereby rendering the primary claims moot; consequently, the court rejected the remaining requests, including the claim for litigation costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de l'assistance judiciaire interdiction de renvoi départ du pays éloignement autorisations de séjour rupture de ban

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Gros, premier conseiller, pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de versement de frais de procès présentée par le requérant sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée
This provision was the basis for granting the party provisional legal aid.
Article 1er
Order granting provisional legal aid.
Article 2
Order stating that there is no need to rule on the annulment and injunction claims due to the withdrawal of the contested decisions.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée

This provision was the basis for granting the party provisional legal aid.

Article R. 776-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This procedural rule allows the designated magistrate to rule by order that there is no need to rule on the merits of the case.

Article 1er

Order granting provisional legal aid.

Article 2

Order stating that there is no need to rule on the annulment and injunction claims due to the withdrawal of the contested decisions.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A, ayant pour avocat la Selarl Bescou Sabatier Avocats Associés (Me Bescou) demande au tribunal, le 6 octobre 2022, d'annuler deux arrêtés pris le 5 octobre 2022 par le préfet du Rhône qui fait obligation à cet étranger de quitter sans délai le territoire français, fixe son pays de destination et lui interdit tout retour en France pendant une durée de six mois, avant de l'assigner à résidence dans le département du Rhône pour une durée maximale de 45 jours avec obligation de pointage bihebdomadaire. M. A demande également qu'il soit fait injonction au préfet du Rhône de réexaminer sa situation, en lui délivrant, sous un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour. Enfin, il sollicite du tribunal son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et il réclame 1 200 euros au titre des frais de procès.

Par mémoire enregistré le 7 octobre 2012, le préfet du Rhône, faisant valoir qu'il a retiré les décisions attaquées, conclut au non-lieu à statuer.

Vu :

- les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

La présidente du tribunal a désigné M. Gros, premier conseiller, pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

2. En vertu de l'article R. 776-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le jugement sur une demande d'annulation de mesures telles celles attaquées est rendu par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, lequel peut, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ladite demande.

3. Par un arrêté du 7 octobre 2022, le préfet du Rhône a retiré les décisions attaquées prises le 5 octobre précédent. De la sorte, les conclusions à fin d'annulation, puis d'injonction, de la requête ont perdu leur objet et il n'y a par conséquent pas lieu d'y statuer.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de versement de frais de procès présentée par le requérant sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE

Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction contenues dans la requête présentée par M. B A.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Rhône.

Copie en sera adressée à la Selarl Bescou Sabatier Avocats Associés.

Fait à Lyon, le 20 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

B. Gros

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.