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2207504 Généré par l'IA

Refusal of Mobility Inclusion Card Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2207504
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the decision refusing him the "mobility inclusion" parking card, but his initial administrative appeal against the refusal was not submitted or its resulting decision was not produced, despite the court explicitly requesting this regularization, which is a mandatory prerequisite for judicial review of such administrative decisions, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible based on procedural deficiencies and the failure to comply with the required preliminary administrative recourse.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Refusal of Mobility Inclusion Card Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () ".

Mots-clés

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décision préjudicielle annulation de la décision administrative contrôle de la procédure annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête aggravation d'un état antérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the application.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible application after the prescribed regularization period.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Loire lui a refusé la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Par deux courriers du 6 octobre 2022, le greffe du tribunal a invité l'intéressé à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours en produisant, d'une part, la décision initiale lui ayant refusé l'attribution d'une carte " mobilité inclusion ", d'autre part, la décision par laquelle le président du conseil départemental a rejeté son recours administratif préalable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () ".

3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite du recours préalable, laquelle se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être déférée au juge administratif.

4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 6 octobre 2022 via l'application Télérecours, M. B n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision par laquelle l'administration aurait statué sur son recours administratif préalable obligatoire, ni la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours, ni même d'ailleurs la décision initiale lui ayant refusé une carte de stationnement. Par suite, la requête de M. B, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au département de la Loire.

Fait à Lyon, le 7 décembre 202Le président de la 2ème chambre,

J-P. Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier