Litinant v. Pension Authority (Deemed Withdrawal of Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a decision rejecting her pension revision request, arguing that the calculating authority failed to include her higher territorial health paramedic salary grade, effective retroactively. The court dismissed the case via an order because the litigant failed to expressly confirm the continuation of her claims after being notified via the electronic filing system that she would be deemed to have withdrawn her request if confirmation was not received within the stipulated one-month period, leading the court to formally record her deemed withdrawal under procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litinant v. Pension Authority (Deemed Withdrawal of Appeal): The court dismissed the case via an order because the litigant failed to expressly confirm the continuation of her claims after being notified via the electronic filing system that she would be deemed to have withdrawn her request if confirmation was not received within the stipulated one-month period, leading the court to formally record her deemed withdrawal under procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered giving formal notice of the withdrawal of the application in this article.
This provision grants the President of the administrative tribunal the authority to formally acknowledge withdrawals by order.
This article provides the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn their conclusions after failing to confirm maintenance of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande de révision de sa pension.
Elle soutient que la CNRACL n'a pas pris en compte dans le calcul du montant de sa pension le traitement correspondant au 8ème échelon du grade de cadre territoriale de santé paramédical (indice brut 786), obtenu par décision du 22 juin 2022, avec effet au 1er janvier 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le directeur de la CNRACL conclut au rejet de la requête.
Par une lettre en date du 25 octobre 2024, adressée au moyen de l'application Télérecours, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à Mme A le 25 octobre 2024 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Ce courrier, qui, en l'absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, Mme A serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui a été imparti, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Fait à Lille, le 29 novembre 2024.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,