Legislator Jurisprudence & Législation
2207495 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Denial and Expulsion Order Challenge

Numéro de cause 2207495
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who entered the country in 2014 and sought a residence permit based on a Franco-Malian convention, requested the annulment of the prefect's decision that denied his application and ordered him to leave the territory within thirty days, arguing insufficient motivation, failure to examine his professional situation, and manifest errors of assessment regarding exceptional humanitarian grounds. The court dismissed the application by order, finding that the decision to refuse the permit and order departure was sufficiently motivated by detailing the legal bases, the applicant's situation, and the reasons for denial, and that the arguments concerning errors of assessment lacked the necessary factual precision for judicial review under the rules for summary dismissal of manifestly ill-founded requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Foreign National Residence Permit Denial and Expulsion Order Challenge: The court dismissed the application by order, finding that the decision to refuse the permit and order departure was sufficiently motivated by detailing the legal bases, the applicant's situation, and the reasons for denial, and that the arguments concerning errors of assessment lacked the necessary factual precision for judicial review under the rules for summary dismissal of manifestly ill-founded requests.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère départ du pays motif d'expulsion mesure d'éloignement en droit des étrangers annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 222-1 du code de justice administrative
This procedural provision is cited as the legal basis for rejecting the request by order because the claims were manifestly unfounded or insufficiently substantiated.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This article states the final operative order, which is the rejection of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article states the final operative order, which is the rejection of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural provision is cited as the legal basis for rejecting the request by order because the claims were manifestly unfounded or insufficiently substantiated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, M. A B, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 en tant que, par cet arrêté, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de ce jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen quant à sa situation professionnelle ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des motifs exceptionnels et des considérations humanitaires dont il a fait état.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant malien, est entré en France le 5 novembre 2014 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 24 novembre 2020, un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 5 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994. Par un arrêté du 20 avril 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l'annulation des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

3. Aux termes de son arrêté, le préfet du Val-d'Oise a visé notamment la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 et les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles a été pris le refus de délivrance de titre de séjour opposé à M. B, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il a également précisé l'identité, la date et le lieu de naissance de M. B, ainsi que les conditions de son entrée en France, et exposé les raisons pour lesquelles il a considéré que celui-ci ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu'il sollicitait. Il a enfin énoncé des éléments suffisants sur sa situation familiale. Ainsi, la décision de refus de titre de séjour en litige, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Il résulte des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été, comme en l'espèce, rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation des décisions en litige doit être écarté comme manifestement infondé.

4. Si le requérant fait valoir que l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen, d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation des motifs exceptionnels et des considérations humanitaires dont il a fait état, il n'assortit ces moyens d'aucune précision de fait de nature à permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé.

5. Ainsi, la requête de M. B, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comprend que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, elle peut être rejetée par voie d'ordonnance en toutes ses conclusions en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 25 juillet 2022.

La présidente de la 6ème chambre,

Signé

V. Poupineau

La République mande et ordonne au préfet au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation,

La Greffière