Refusal to Authorize Homeschooling: Dismissal of Urgent Suspension Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought an urgent order from the administrative judge to suspend the refusal by the academy's rector to authorize homeschooling, and alternatively, to compel or order reconsideration of the authorization request. The court rejected the request for summary relief because the main case seeking annulment of the decision was already scheduled for hearing on a date not immediately approaching, meaning the necessary condition of urgency under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice was not met, leading to the dismissal of the suspension and related injunction claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal to Authorize Homeschooling: Dismissal of Urgent Suspension Request: The court rejected the request for summary relief because the main case seeking annulment of the decision was already scheduled for hearing on a date not immediately approaching, meaning the necessary condition of urgency under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice was not met, leading to the dismissal of the suspension and related injunction claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request for suspension and consequential claims due to the non-fulfillment of the urgency condition.
Cited in the rejected claim for costs, and therefore rejected consequentially in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2022, Mme B A et M. C A, représentés par Me Fitzjean Ó Cobhthaigh, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de leur délivrer l'autorisation demandée à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer leur demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2207535 tendant à l'annulation de la décision en litige et le recours préalable obligatoire du 25 juillet 2022.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. La requête tendant à l'annulation de la décision attaquée et de la décision prise après l'exercice du recours préalable obligatoire a été inscrite au rôle de l'audience du tribunal administratif du 24 août 2022. Dans ces conditions, la condition d'urgence n'est pas remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par les requérants ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme et M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et
M. C A.
Le juge des référés,
Signé : P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,