Legislator Jurisprudence & Législation
2207492 Généré par l'IA

Denial of Emergency Suspension of Home Education Rejection Pending Substantive Appeal

Numéro de cause 2207492
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Individuals sought an emergency order to suspend the administrative rejection of their request for authorization to educate their children at home, and alternatively, to compel the relevant educational authority to grant the authorization or re-examine their application. The court denied the request for suspension because the condition of urgency was not met, as the substantive appeal seeking annulment of the decision was already scheduled for a hearing shortly thereafter, leading to the rejection of all ancillary claims for injunction and costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Denial of Emergency Suspension of Home Education Rejection Pending Substantive Appeal: The court denied the request for suspension because the condition of urgency was not met, as the substantive appeal seeking annulment of the decision was already scheduled for a hearing shortly thereafter, leading to the rejection of all ancillary claims for injunction and costs.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité suspension du droit de visite contestation de la radiation annulation de la décision administrative besoins d'éducation frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the suspension request and consequential claims due to the non-fulfillment of the urgency condition.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the applicants' claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2022, Mme B C et M. A D, représentés par Me Fitzjean Ó Cobhthaigh, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de leur délivrer l'autorisation demandée à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer leur demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2207536 tendant à l'annulation de la décision en litige et le recours préalable obligatoire du 22 juillet 2022.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. La requête tendant à l'annulation de la décision attaquée et de la décision prise après l'exercice du recours préalable obligatoire a été inscrite au rôle de l'audience du tribunal administratif du 24 août 2022. Dans ces conditions, la condition d'urgence n'est pas remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par les requérants ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme C et M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et M. A D.

Le juge des référés,

Signé : P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,