Applicant Seeks Annulment of Denied Visiting Permit Due to Procedural Flaw
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought to annul the administrative decision confirming the refusal to grant her a visiting permit for an incarcerated individual, arguing the denial stemmed from a false testimony and that no disciplinary action had been taken against the detainee. The court dismissed the application because the filing lacked specific conclusions challenging a reviewable administrative decision, and the supporting legal argument regarding the lack of a disciplinary sanction was insufficiently detailed to allow the court to assess its merits, warranting rejection under the rules for manifestly inadmissible or unfounded requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Applicant Seeks Annulment of Denied Visiting Permit Due to Procedural Flaw: The court dismissed the application because the filing lacked specific conclusions challenging a reviewable administrative decision, and the supporting legal argument regarding the lack of a disciplinary sanction was insufficiently detailed to allow the court to assess its merits, warranting rejection under the rules for manifestly inadmissible or unfounded requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core decision is the rejection of the application.
This article, specifically points 4° and 7°, is cited as the legal basis for rejecting the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 6 septembre 2022, Mme A C demande au Tribunal d'annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a confirmé la décision du chef d'établissement du centre pénitentiaire d'Aix-Luynes refusant de lui délivrer le permis de visiter M. B D qu'elle a sollicité.
Elle soutient que ce permis de visite lui a été supprimé à la suite d'un faux témoignage d'un surveillant, qu'aucune sanction disciplinaire n'a été prise à l'encontre du père de ses enfants et qu'elle n'a pas de permis de visite depuis six mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ".
3. D'une part, la requête est dépourvue de conclusions dirigées contre une décision de l'administration susceptible d'être déférée au juge administratif. D'autre part, si la requérante soutient que son compagnon n'a pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire justifiant le retrait de son permis de visite, elle n'assortit pas ce moyen de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il résulte de tout ce qui précède qu'il convient de rejeter la requête de Mme C en application des dispositions des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Marseille, le 12 juillet 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
Signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,