Legislator Jurisprudence & Législation
2207490 Généré par l'IA

Petitioner v. Departmental Mediation Commission (Social Housing Priority)

Numéro de cause 2207490
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental mediation commission's decision from February 9, 2022, which refused to classify their application for social housing as a priority and urgent need, despite the petitioner claiming threats of expulsion. The court, relying on the power to reject manifestly inadmissible requests, dismissed the petition because the petitioner failed to effectively contest the commission's two underlying reasons: inadequate documentation regarding their prior living situation following a relative's death, and insufficient evidence of an actual eviction order, as the provided document was merely a notice to vacate, leading the court to conclude the arguments were inoperative and factually unsubstantiated.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Petitioner v. Departmental Mediation Commission (Social Housing Priority): The court, relying on the power to reject manifestly inadmissible requests, dismissed the petition because the petitioner failed to effectively contest the commission's two underlying reasons: inadequate documentation regarding their prior living situation following a relative's death, and insufficient evidence of an actual eviction order, as the provided document was merely a notice to vacate, leading the court to conclude the arguments were inoperative and factually unsubstantiated.

Mots-clés

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expulsion d'un logement logement social recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande ordonnance de non-entrée en matière contestation civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the request by order because the grounds raised were inoperative and the facts alleged were manifestly incapable of supporting the claim.

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

Cited as the basis for inviting the applicant to submit arguments and supporting documents, which were not satisfactorily provided.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 et 30 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 9 février 2022 laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et urgente au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête comme irrecevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Si M. A demande, dans ses écritures, l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à voir sa demande de logement social reconnue comme prioritaire et urgente par la commission de médiation des Hauts-de-Seine, le préfet fait valoir et établit qu'une décision expresse est intervenue le 9 février 2022 sur la demande de M. A. Les conclusions de ce dernier doivent donc être regardées comme dirigées contre cette dernière décision. Or, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée repose sur deux motifs, la commission ayant retenu que le demandeur était hébergé mais ne produisait aucun justificatif concernant sa situation antérieure à l'hébergement mais également que si le requérant déclarait être menacé d'expulsion, il ne produisait qu'une sommation de quitter les lieux en date du 20 septembre 2021. Or, l'intéressé ne conteste utilement aucun de ces deux motifs, tant dans sa requête que dans la réponse qu'il a produite en réponse à l'invitation à motiver sa requête qui lui a été adressée par la juridiction le 25 mai 2022 en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, en admettant qu'au décès de sa mère, il s'est irrégulièrement maintenu, avec sa famille, dans l'appartement loué par cette dernière et en se bornant à soutenir qu'il serait menacé d'expulsion sans établir qu'un jugement d'expulsion émanant du tribunal judiciaire aurait été rendu à son encontre à la date de la décision expresse de la commission. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par le préfet des Hauts-de-Seine, la requête de M. A, qui fait état d'un moyen inopérant et de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, peut être rejetée par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 7 novembre 2023.

La vice-présidente,

signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.