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2207489 Généré par l'IA

Housing Allocation Claim Withdrawal and Cost Allocation

Numéro de cause 2207489
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a housing office's decision rejecting their request to remain in and be allocated a specific type of dwelling, along with an order for the office to assign the housing and pay legal costs. The court, acting under its power to rule on procedural matters when only cost allocation remains an issue and following explicit regulations regarding the continuation of proceedings, issued an order after the claimant failed to confirm the maintenance of their claims despite being formally invited to do so by the registry, thus leading to the claim being deemed withdrawn; consequently, the court granted the withdrawal and rejected the housing office's claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Housing Allocation Claim Withdrawal and Cost Allocation: The court, acting under its power to rule on procedural matters when only cost allocation remains an issue and following explicit regulations regarding the continuation of proceedings, issued an order after the claimant failed to confirm the maintenance of their claims despite being formally invited to do so by the registry, thus leading to the claim being deemed withdrawn; consequently, the court granted the withdrawal and rejected the housing office's claim for costs.

Mots-clés

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attribution de logement procédure en annulation fiction de retrait expulsion d'un logement décisions incidentes résiliation de bail d'habitation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement de sa requête.

This order gives formal notice of the withdrawal of the appeal.

Article 2 : Les conclusions du directeur de l'office public Lyon Métropole Habitat, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

This rejects the opposing party's request for costs based on this article.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article regulated the procedure where the applicant was deemed to have withdrawn his request due to lack of confirmation.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected request for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president the authority to issue an order regarding withdrawals.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Chassagne, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 octobre 2021 par laquelle la commission d'attribution et d'examen de l'occupation des logements de l'office public de l'habitat de la Métropole de Lyon (Lyon Métropole Habitat) a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 15 juillet 2021 rejetant sa demande de maintien dans les lieux et d'attribution d'un logement de type 5.

2°) d'enjoindre à l'office public Lyon Métropole Habitat de lui attribuer le logement sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'office public Lyon Métropole Habitat une somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le directeur de l'office public Lyon Métropole Habitat, représenté par Me Jakob conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le directeur de l'office public Lyon Métropole Habitat a transmis des pièces, enregistrées le 28 mai 2024.

Par un courrier du 7 juin 2024, M. B a été invité à indiquer, dans le délai d'un mois, s'il entendait maintenir sa requête au sens des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, sauf à être réputé s'être désisté.

M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le greffe du tribunal en date du 7 juin 2024, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative précité, et régulièrement notifiée le même jour à 15:40, par l'intermédiaire de l'application Télérecours, M. B n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le directeur de l'office public Lyon Métropole Habitat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement de sa requête.

Article 2 : Les conclusions du directeur de l'office public Lyon Métropole Habitat, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur de Lyon Métropole Habitat.

Fait à Lyon, le 24 septembre 2024

Le président de la 4ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier