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2207489 Généré par l'IA

Driver's License Annulment Request Deemed Withdrawn Due to Procedural Failure

Numéro de cause 2207489
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a ministerial decision from January 13, 2022, which invalidated their driver's license due to zero points and required its surrender. The court ruled that the applicant was deemed to have withdrawn their main request for annulment because, following the rejection of their prior request for suspension of the decision by an order dated May 30, 2022 (which found no serious doubt as to the legality of the initial act), the applicant failed to confirm the maintenance of their underlying annulment action within the one-month period mandated by administrative justice rules. Therefore, the court officially acknowledged the withdrawal of the request.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative; Driver's License Annulment Request Deemed Withdrawn Due to Procedural Failure: The court ruled that the applicant was deemed to have withdrawn their main request for annulment because, following the rejection of their prior request for suspension of the decision by an order dated May 30, 2022 (which found no serious doubt as to the legality of the initial act), the applicant failed to confirm the maintenance of their underlying annulment action within the one-month period mandated by administrative justice rules. Therefore, the court officially acknowledged the withdrawal of the request.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union fiction de retrait délai de suspension retrait de la concession décisions incidentes annulation de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of Mr. A's appeal.

Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative

The court exercised its power to formally note the withdrawal (désistement) via this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, M. B A demande au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir la décision référencée 48 SI du 13 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux compétents dans un délai de dix jours.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.

Vu :

- l'ordonnance n° 2207828 du 30 mai 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties

sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation

du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception

délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours

ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de

ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle

communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par

elles. ".

4. M. A a demandé au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision référencée 48 SI du 13 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux compétents dans un délai de dix jours. Sa demande a été rejetée par une ordonnance n° 2207828 du 30 mai 2022 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

5. Par une lettre du 31 mai 2022 lui notifiant cette ordonnance, mise à disposition au moyen de l'application " Télérecours " et consultée le même jour, M. A a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête tendant à l'annulation de la même décision, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, l'intéressé n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Montreuil, le 5 juillet 2022.

Le président de la 6ème chambre

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.