Mootness Due to Subsequent Administrative Action Vacating Overpayment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a departmental decision refusing a full debt remission for an overpayment of welfare benefits, but the administrative court determined that the request had become moot because the department subsequently issued a decision on June 9, 2023, which canceled the benefit overpayment and refunded the amounts withheld, rendering further judicial action unnecessary under the relevant administrative justice code provision allowing a judge to order that there is no longer a need to rule on a petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A; Mootness Due to Subsequent Administrative Action Vacating Overpayment: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the core operative part of the order, declaring that there is no longer reason to rule on the application.
This article grants the authority (the President in this case) the power to issue an order declaring that there is no longer reason to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 19 octobre 2022 par laquelle le département de la Haute-Savoie ne lui a accordé qu'une remise de dette partielle de 2 000 euros au titre du revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le département de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A.
Il informe que l'indu de revenu de solidarité active de Mme A a été annulé et le remboursement des retenues a été opéré par une décision du 9 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que par une décision du 9 juin 2023 l'indu de revenu de solidarité active de Mme A a été annulé et le remboursement des retenues opéré. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au département de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 24 octobre 2023.
Le président,
J.P. Wyss
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.