Legislator Jurisprudence & Législation
2207488 Généré par l'IA

Asylum Seeker Certificate Renewal Emergency Order Dismissal

Numéro de cause 2207488
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant requested an emergency order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to renew her expired asylum seeker certificate, citing severe social and economic precarity and the cessation of health insurance rights as grounds for urgency and grave, manifestly unlawful interference with a fundamental freedom. The court dismissed the request because, while the applicant demonstrated a precarious situation due to the expired certification, the submitted elements were insufficient to establish the *particular* urgency required to warrant an intervention to safeguard a fundamental freedom within the strict forty-eight-hour limit prescribed by Article L. 521-2, leading to the rejection of all claims under Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L 521-2 du code de justice administrative, articles L 761-1 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 120 juillet 1991; Asylum Seeker Certificate Renewal Emergency Order Dismissal: 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to renew her expired asylum seeker certificate, citing severe social and economic precarity and the cessation of health insurance rights as grounds for urgency and grave, manifestly unlawful interference with a fundamental freedom. The court dismissed the request because, while the applicant demonstrated a precarious situation due to the expired certification, the submitted elements were insufficient to establish the *particular* urgency required to warrant an intervention to safeguard a fundamental freedom within the strict forty-eight-hour limit prescribed by Article L. 521-2, leading to the rejection of all claims under Article L. 522-3.

Mots-clés

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licenciement administratif motif d'asile certificat sanitaire certificat d'assurance urgence avérée droit acquis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application in all its conclusions because the urgency threshold for the main claim was not met.

Article L 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the procedural requests concerning the payment of legal fees if the main request was granted or rejected, even though the court ultimately rejected the main claim.

article 37 de la loi du 120 juillet 1991

This provision was cited in the procedural request concerning the payment of legal fees if the main request was granted, even though the court ultimately rejected the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Béchieau, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui renouveler son attestation de demande d'asile dans un délai de 48h à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) à défaut d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de cet examen assortie d'une autorisation de travail même à titre accessoire ;

4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle de condamner l'Etat à verser à Me Béchieau une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 120 juillet 1991 ;

5°) à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il y a urgence dès lors qu'elle ne bénéficie plus de son attestation de demandeur d'asile qui a expiré le 25 janvier 2022 ; ce refus la place dans une situation de grande précarité sociale et économique ; le bénéfice des conditions matérielles risque de s'interrompre à tout moment ; ses droits à l'assurance maladie ont pris fin en septembre 2022 et elle se trouve dans l'impossibilité de les renouveler ;

- il y a une atteinte grave et manifestement illégale au droit de bénéficier d'une attestation de demande d'asile le temps de l'instruction de sa demande ; la décision est entachée d'incompétence ; elle n'est pas motivée ; elle est entachée d'erreur de droit.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.

3. En l'espèce, Mme A fait valoir qu'il y a urgence dès lors qu'elle ne bénéficie plus de son attestation de demandeur d'asile qui a expiré le 25 janvier 2022, que ce refus la place dans une situation de grande précarité sociale et économique, que le bénéfice des conditions matérielles risque de s'interrompre à tout moment et que ses droits à l'assurance maladie ont pris fin en septembre 2022 et qu'elle se trouve dans l'impossibilité de les renouveler. Toutefois ses éléments ne sont pas suffisants à eux-seuls pour justifier d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La demande de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Versailles, le 5 octobre 2022,

Le juge des référés,

Signé

P. Ouardes

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.