Legislator Jurisprudence & Législation
2207485 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Appeal Timeliness

Numéro de cause 2207485
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed an individual's request seeking the annulment of a prefectural decision dated June 22, 2022, which refused a residence permit, ordered the individual to leave French territory within thirty days, and set the destination country. The court ruled that the administrative appeal was manifestly inadmissible because the judicial appeal, filed on September 30, 2022, against the decision notified on July 8, 2022, was filed outside the mandatory thirty-day time limit prescribed for challenging such decisions when an order to leave is accompanied by a departure deadline, and the prior submission of an administrative appeal did not extend this statutory deadline.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-1 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Appeal Timeliness: The court ruled that the administrative appeal was manifestly inadmissible because the judicial appeal, filed on September 30, 2022, against the decision notified on July 8, 2022, was filed outside the mandatory thirty-day time limit prescribed for challenging such decisions when an order to leave is accompanied by a departure deadline, and the prior submission of an administrative appeal did not extend this statutory deadline.

Mots-clés

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délai de départ expulsion préfectorale autorisations de séjour mesure d'éloignement en droit des étrangers durée de l'expulsion judiciaire limites légales

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application () des 3°, 5° ou 6° de l'article L.
article R. 776-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the main dispositive order rejecting the request.
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative
This procedural provision was cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility (tardiness).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This procedural provision was cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility (tardiness).

Article R. 776-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited in the reasoning (point 5) to support the finding that the administrative appeal did not extend the thirty-day contentieux deadline, which led to the dismissal in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre 2022 et 28 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 22 juin 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

3. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant () ".

Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation () ". Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions () du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français () ".

L'article R. 776-2 du même code dispose que : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application () des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ".

Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " I. - Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif () ".

4. Il résulte de ces dispositions que lorsque l'autorité administrative oblige un étranger à quitter le territoire français en assortissant cette décision d'un délai de départ volontaire, le délai pour contester cette décision ainsi que les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément, est de trente jours. Il appartient donc à l'étranger qui conteste l'une de ces décisions de former son recours dans un délai de trente jours.

5. Par un arrêté du 22 juin 2022, le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A et a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours tout en fixant son pays de destination. Il ressort des pièces que cet arrêté, dont il n'est pas contesté qu'il mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifié le 8 juillet 2022. Pour justifier de la recevabilité de sa requête enregistrée le 30 septembre 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai de trente jours qui lui était imparti, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la présentation auprès du préfet du Nord d'un recours administratif, réceptionné à la sous-préfecture de Douai le 26 juillet 2022 et rejeté le 31 août 2022, une telle circonstance n'étant pas de nature à proroger le délai de recours contentieux de trente jours, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 776-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A sont tardives et entachées d'une irrecevabilité manifeste. Elles doivent ainsi être rejetées, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles ayant trait aux frais liés au litige.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 2 mai 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. Fabre

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier,