Legislator Jurisprudence & Législation
2207485 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment Dismissed for Untimely Appeal

Numéro de cause 2207485
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural order dated September 30, 2022, which mandated their immediate departure from French territory, designated the destination country, imposed a one-year re-entry ban, and included a Schengen alert. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on October 3, 2022, exceeding the strict 48-hour time limit prescribed by law for challenging an obligation to leave the territory without delay, which began running upon notification of the decision on September 30, 2022, and this delay was not subject to regularization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Order Annulment Dismissed for Untimely Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on October 3, 2022, exceeding the strict 48-hour time limit prescribed by law for challenging an obligation to leave the territory without delay, which began running upon notification of the decision on September 30, 2022, and this delay was not subject to regularization.

Mots-clés

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délai imparti en heures expulsion préfectorale notification de la décision décision préfectorale de renvoi recours en annulation en droit de l'Union interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Il y a lieu, par suite, de la rejeter comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-2 du code de justice administrative
Et aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II.
article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 3 octobre 2022, soit au-delà du délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
This provision was used to reject the application as clearly inadmissible due to tardiness.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application as clearly inadmissible due to tardiness.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Et aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 743-3 du même code. ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

3. Par un arrêté du 30 septembre 2022, le préfet des Yvelines a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an. Cet arrêté, qui mentionne les voies et délais de recours, lui a été notifié le 30 septembre 2022 à 15h20. Dès lors, il lui appartenait, conformément aux dispositions précitées, de saisir le tribunal dans un délai de 48 heures. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 3 octobre 2022, soit au-delà du délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette requête est donc tardive et insusceptible de régularisation. Il y a lieu, par suite, de la rejeter comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 1er décembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.