Legislator Jurisprudence & Législation
2207483 Généré par l'IA

Petitioner Fails to State Grounds for Appeal Against Contract Non-Renewal

Numéro de cause 2207483
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul the academic authority's decision not to renew her provisional teaching contract for the 2022-2023 year and to revoke her admission to a private teaching recruitment exam; however, the court dismissed the petition as inadmissible because the initial request, filed on the last day of the statutory appeal period, failed to set forth any legal grounds or arguments as required by the administrative justice code, and no clarifying brief supplying the missing grounds was filed before that deadline expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Petitioner Fails to State Grounds for Appeal Against Contract Non-Renewal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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non-renouvellement du contrat inobservation du délai contrat de droit administratif motifs légaux admission provisoire état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the court's decision.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

The request was rejected because it did not meet the requirements of this article by failing to state any grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 août 2022 par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône Alpes, recteur de l'académie de Lyon a prononcé le non-renouvellement de son contrat provisoire d'enseignement pour l'année 2022-2023 ainsi que la perte du bénéfice de son admission au concours de recrutement de professeur des écoles de l'enseignement privé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. La requête de Mme A, enregistrée au greffe du tribunal, le 5 octobre 2022, ne fait état d'aucun moyen. Cette requête n'a été suivie d'aucune production avant l'expiration du délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir à compter du 5 octobre 2022, date à laquelle l'intéressée a pris, au plus tard, connaissance de la décision contestée qui comportait, à la suite de son dispositif, la mention des voies et délais de recours. Par suite, la requête, qui ne répond pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à au recteur de la région académique Auvergne-Rhône Alpes, recteur de l'académie de Lyon.

Fait à Lyon, le 7 décembre 202La présidente,

A. Baux

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,