Legislator Jurisprudence & Législation
2207483 Généré par l'IA

University Refusal to Respond to Plagiarism Allegations Denied Urgency Review

Numéro de cause 2207483
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an emergency order compelling a university to respond to a December 2020 letter detailing allegations of plagiarism, moral harassment, and professional violence, arguing the lack of response constituted a serious and manifestly illegal violation of fundamental liberties requiring immediate intervention under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code. The court consolidated the identical requests and ruled that the applicant failed to demonstrate the requisite urgency—a condition necessary for relief within the 48-hour timeframe—because the mere absence of a legal response to the multi-year-old claims did not meet the standard for an imminent threat to a fundamental liberty, leading to the rejection of the applications.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; University Refusal to Respond to Plagiarism Allegations Denied Urgency Review: 521-2 of the Administrative Justice Code. The court consolidated the identical requests and ruled that the applicant failed to demonstrate the requisite urgency—a condition necessary for relief within the 48-hour timeframe—because the mere absence of a legal response to the multi-year-old claims did not meet the standard for an imminent threat to a fundamental liberty, leading to the rejection of the applications.

Mots-clés

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plagiat défaut d'urgence menace imminente production tardive de pièces demande de révision mise en demeure de l'institution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the requests without applying the standard contradictory procedure because the urgency condition was not met.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This article forms the legal basis invoked by the petitioner for the summary proceedings to safeguard a fundamental liberty, which the court ultimately rejected due to lack of urgency.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022 sous le n° 2207483, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'université Grenoble Alpes d'apporter une réponse légale dans les meilleurs délais à son courrier à la présidence de l'université Grenoble Alpes du 13 décembre 2020, auquel étaient joints un courrier adressé au Centre de Recherche INRIA Grenoble Rhône-Alpes, formulant des revendications d'antériorité de certains travaux, des accusations de plagiat, de harcèlement moral et autres violences professionnelles, et demandant action en prévention et, pour le cas échéant, répression du harcèlement, ainsi qu'un courrier adressé à la Direction du GIPSA-lab, formulant des accusations de harcèlement moral et autres violences professionnelles, et demandant action en prévention et, pour le cas échéant, répression du harcèlement.

Il soutient que :

- l'absence d'actions de l'université pour prévenir les actes de harcèlement, de diffamation et de discrimination le concernant en vue de sa reprise du travail est manifestement illégale au regard des dispositions du code du travail et du code pénal ;

- elle constitue une violation du droit au respect de la vie, au droit de tout fonctionnaire de ne pas subir de harcèlement moral, au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, la liberté d'entreprendre et liberté du salarié de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé, à la possibilité d'assurer de manière effective sa défense devant le juge, au droit à ne pas subir de carence caractérisée dans l'accès aux traitements et soins les plus appropriés à son état de santé, au droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants, au droit de mener une vie familiale normale ;

- l'urgence est caractérisée par un certain nombre de violations des libertés fondamentales, qui sont seulement partiellement couvertes par les prétentions du présent recours en raison de la partition des ressorts des juridictions, et dont le cumul qui créent une situation extrêmement précaire, laquelle ne peut s'expliquer que par la considération de l'ensemble du contexte.

II. Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022 sous le n° 2207507, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'université Grenoble Alpes d'apporter une réponse légale dans les meilleurs délais à son courrier à la présidence de l'université Grenoble Alpes du 13 décembre 2020, auquel étaient joints un courrier adressé au Centre de Recherche INRIA Grenoble Rhône-Alpes, formulant des revendications d'antériorité de certains travaux, des accusations de plagiat, de harcèlement moral et autres violences professionnelles, et demandant action en prévention et, pour le cas échéant, répression du harcèlement, ainsi qu'un courrier adressé à la Direction du GIPSA-lab, formulant des accusations de harcèlement moral et autres violences professionnelles, et demandant action en prévention et, pour le cas échéant, répression du harcèlement.

Il invoque les mêmes moyens que dans sa requête n° 2207483.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit.

1. Les requêtes N°2207483 et N°2207507 présentées par le même requérant étant rédigées dans des termes identiques, il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. M. C ne justifie pas que " l'absence de réponse légale ", dont il fait état, au courrier adressé à l'université de Grenoble Alpes en décembre 2020 pour dénoncer les faits de harcèlement, de diffamation et de discrimination dont il se dit victime, caractérise une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. La condition d'urgence n'étant ainsi pas remplie, les requêtes de M. C doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Grenoble, le 18 novembre 2022.

Le juge des référés,

T. B

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2-2207507