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2207482 Généré par l'IA

Dismissal of Request for Provisional Legal Aid and Penalty Modification in Housing Order Non-Compliance Case

Numéro de cause 2207482
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the court to provisionally grant legal aid, order the liquidation and increase of a previously imposed daily penalty for non-compliance with a housing order, and award legal costs. The court dismissed the request, ruling that the applicant was manifestly inadmissible because the obligation to pay the penalty to the national housing support fund falls to the departmental state representative on a six-month basis until the primary injunction is executed, and it is not the administrative judge's role to liquidate this penalty provisionally or to increase the amount of the pre-existing penalty while the underlying injunction remains unsatisfied. Consequently, the request for provisional legal aid was also denied as the main claims were rejected.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Request for Provisional Legal Aid and Penalty Modification in Housing Order Non-Compliance Case: The court dismissed the request, ruling that the applicant was manifestly inadmissible because the obligation to pay the penalty to the national housing support fund falls to the departmental state representative on a six-month basis until the primary injunction is executed, and it is not the administrative judge's role to liquidate this penalty provisionally or to increase the amount of the pre-existing penalty while the underlying injunction remains unsatisfied. Consequently, the request for provisional legal aid was also denied as the main claims were rejected.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire commandement de payer licenciement administratif procédure d'expulsion état requis frais de logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request based on this provision because the claims for liquidation and increase of the penalty were manifestly inadmissible.

Art. 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

This article in the dispositive rules on the provisional grant of legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Boudi, demande au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n°2109139 du 21 janvier 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille et de majorer le montant de cette astreinte en le portant à la somme de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n°91-634 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " () II. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive / () / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive () ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au représentant de l'État dans le département, tant que l'injonction n'est pas exécutée, de verser l'astreinte au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2, dès qu'elle est due pour une période de six mois, sans l'intervention du juge. Lorsque le représentant de l'État estime avoir exécuté l'injonction, il lui appartient de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.

4. En l'espèce, par un jugement n°2109139 du 21 janvier 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de céans a, sur la demande de M. B, enjoint au préfet du Nord d'attribuer à l'intéressé un hébergement répondant à ses besoins, sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, d'un montant de 30 euros par jour de retard à compter du 21 mars 2022.

5. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il appartient au préfet de verser l'astreinte au fonds précité par période de six mois tant que l'injonction d'hébergement n'est pas exécutée, sans que le juge n'ait à intervenir. M. B n'est, dès lors, manifestement pas recevable à demander au juge administratif de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par le jugement précité du 21 janvier 2022. D'autre part, il n'appartient pas au juge administratif, dans le cadre des dispositions rappelées au point 2 du présent jugement, de majorer, pour l'avenir, le montant de l'astreinte prononcée sur le fondement de ces mêmes dispositions, l'astreinte ainsi prononcée étant due au taux initialement prévu tant que l'injonction n'a pas été exécutée. Les conclusions de M. B tendant à la majoration de l'astreinte prononcée par le jugement du 21 janvier 2022 précité sont ainsi manifestement irrecevables.

6. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige et sans qu'il y ait par ailleurs lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 21 octobre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

B. CHEVALDONNET

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

N°220748