Firearm Authorization Revocation Withdrawal Acknowledged
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision that revoked their authorization for the acquisition and possession of a firearm, but after the administrative authority withdrew the contested decision, the petitioner's counsel was invited, pursuant to procedural rules, to expressly confirm the maintenance of the claims, and given the subsequent failure to receive such confirmation within the specified timeframe, the court deemed the petitioner to have withdrawn the entire application, resulting in an order formally acknowledging the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 414-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative; Firearm Authorization Revocation Withdrawal Acknowledged: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order confirming the deemed withdrawal of the appeal.
Cited as the legal basis allowing the president to give formal notice of the withdrawal by order.
Cited as the procedural basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, régularisée le 6 septembre 2022 par dépôt au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative dite " Télérecours ", M. B A, représenté par Me Guennoun, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône a retiré l'autorisation d'acquisition et de détention d'arme n° 01332016A001147000 qui lui avait été délivrée le 11 mai 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, la préfète de police des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer, et, sauf pour le requérant ayant obtenu satisfaction, de se désister de l'instance, au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l'arrêté attaqué a été retiré par un arrêté du 20 juin 2023, notifié le 25 juin suivant à M. A et à son conseil.
Par un courrier du 25 septembre 2023, Me Guennoun, conseil de M. A, a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions du requérant dans le délai de deux mois, celui-ci serait réputé s'en être désisté en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, eu égard notamment aux termes du mémoire en défense visé ci-dessus, Me Guennoun, conseil de M. A, a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions du requérant dans le délai de deux mois par une demande du 25 septembre 2023, adressée au moyen de l'application informatique " Télérecours ". A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, le 25 septembre 2023, cette demande est réputée lui avoir été notifiée à l'issue de ce délai en vertu des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le délai de deux mois imparti étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 5 décembre 2023.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière