Petitioner v. Rector of Île-de-France Academic Region (Transfer of Jurisdiction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the Rector of the Île-de-France academic region rejecting their application for a social criteria-based scholarship for the 2022-2023 academic year, and an order for reconsideration. The Administrative Tribunal of Versailles determined that, according to the relevant administrative justice code provisions regarding territorial competence, the competent court is that where the siège of the authority that issued the contested decision is located, which in this case was the Rector of the Île-de-France academic region, whose seat is within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Paris, leading to the decision to immediately transfer the case file to the Administrative Tribunal of Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Rector of Île-de-France Academic Region (Transfer of Jurisdiction): The Administrative Tribunal of Versailles determined that, according to the relevant administrative justice code provisions regarding territorial competence, the competent court is that where the siège of the authority that issued the contested decision is located, which in this case was the Rector of the Île-de-France academic region, whose seat is within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Paris, leading to the decision to immediately transfer the case file to the Administrative Tribunal of Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transfer of the case file to the administrative tribunal of Paris.
This article was cited as the legal basis for the decision to transmit the case file to another administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2022, M. A D de La Porte doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le recteur de la région académique Île-de-France a rejeté sa demande de bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2022-2023 ;
2°) d'enjoindre au recteur de la région académique Île-de-France de procéder au réexamen de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R.351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Paris : ville de Paris ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que si la décision de refus de la demande de bourse sur critères sociaux de M. D de La Porte lui a été notifiée par l'intermédiaire du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Versailles, elle a été prise par M. C B, recteur de la région académique d'Île-de-France, dont le siège se situe dans le ressort du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de la requête de M. D de La Porte au tribunal administratif de Paris en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. D de La Porte est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. A D de La Porte.
Fait à Versailles, le 25 janvier 2023.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon