Applicant's Informal Appeal Deemed Inadmissible by Administrative Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review of an administrative decision rejecting their application for a needs-based higher education grant for the 2022-2023 academic year, but the submitted request was actually an informal appeal (recours gracieux) addressed to the administrative authority, not a formal contentious appeal to the court. The court ruled that the administrative court lacks jurisdiction to rule on an informal appeal directed to an administrative body, as it can only be seized by a formal legal challenge, rendering the applicant's request manifestly inadmissible and thus dismissing the case under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Applicant's Informal Appeal Deemed Inadmissible by Administrative Court: The court ruled that the administrative court lacks jurisdiction to rule on an informal appeal directed to an administrative body, as it can only be seized by a formal legal challenge, rendering the applicant's request manifestly inadmissible and thus dismissing the case under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order resolving the case (rejection of the request).
This article is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2022, Mme A B a transmis au tribunal un recours gracieux dirigé contre la décision du 18 août 2022 rejetant sa demande d'attribution d'une bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année 2022-2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. Il ressort de ses termes mêmes que par la présente requête, Mme B a entendu saisir les services du rectorat de l'académie de Lille d'une demande de réexamen de la décision de rejet de sa demande d'attribution d'une bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année 2022-2023 en excipant des difficultés financières rencontrées par ses parents pour subvenir à ses besoins à la suite de leur divorce. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de se prononcer sur un recours gracieux adressé à une autorité administrative. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 27 octobre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
V. Marjanovic
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière