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2207475 Généré par l'IA

Rejection of Housing Solidarity Aid Appeal for Insufficient Substantiation

Numéro de cause 2207475
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision denying them housing solidarity aid due to their family quotient exceeding the set ceiling, but their initial filing lacked sufficient specific details regarding their family disability situation to substantiate the claim. The court had previously informed the litigant of the need to regularize the request by providing a proper argumentation and the relevant documents within a fifteen-day period, warning that failure to do so would result in rejection for insufficient motivation, yet the litigant failed to adequately supplement the initial submission, leading the court to reject the application as insufficiently reasoned pursuant to Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Rejection of Housing Solidarity Aid Appeal for Insufficient Substantiation: The court had previously informed the litigant of the need to regularize the request by providing a proper argumentation and the relevant documents within a fifteen-day period, warning that failure to do so would result in rejection for insufficient motivation, yet the litigant failed to adequately supplement the initial submission, leading the court to reject the application as insufficiently reasoned pursuant to Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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besoin de logement expulsion d'un logement procédure d'assistance judiciaire grief insuffisamment motivé production de créance défaut de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

This order rejects the applicant's claim.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The appeal is rejected based on the power of the president to dismiss requests with manifestly unfounded arguments or those lacking sufficient detail to assess their merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 août 2022, M. C A B demande au tribunal l'annulation de la décision du 22 août 2022 lui refusant le fond de solidarité logement - accès au logement.

Par une lettre du 7 septembre 2022, le tribunal a expliqué à M. A B que sa requête ne contenait pas assez d'éléments pour permettre au juge de se prononcer et qu'il convenait d'utiliser le formulaire joint en mentionnant la décision contestée et dire expliquer les raisons du désaccord avec cette décision.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative qui en vertu de l'article R. 772-5 du même code est applicable aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre du logement : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Par sa requête, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 août 2022 par laquelle le directeur de la CAF des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'aide au titre du fonds de solidarité pour le logement (FSL) au motif d'un quotient familial supérieur au plafond fixé par le règlement intérieur du FSL. A l'appui de sa requête, le requérant se borne à évoquer de manière sommaire sa situation d'invalidité familiale sans que ces arguments ne soient manifestement assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le requérant a donc été invité, par un courrier du 7 septembre 2022 et dont il a accusé réception, à régulariser sa requête dans un délai de quinze en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant de soumettre au tribunal une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée pour insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. En dépit de cette demande, M. A B n'a pas régularisé sa requête se bornant à reprendre pour l'essentiel son argumentation. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A B sont insuffisamment motivées et doivent être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 6 octobre 2023.

Le président de la 10ème chambre,

signé

J.-L. PECCHIOLI

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.