Legislator Jurisprudence & Législation
2207474 Généré par l'IA

Implicit Refusal Challenge and Moot Reclassification Claim

Numéro de cause 2207474
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit municipal refusal to grant an incentive allowance and a reclassification to the 10th pay grade, but the court determined that the reclassification claim was moot because the municipality rectified the situation retroactively after the suit was filed. The court further dismissed as manifestly inadmissible the claim regarding the incentive allowance, reasoning that the subsequent implicit refusal to grant the allowance was merely confirmatory of an earlier decision, thus failing to reopen the statutory appeal period in the absence of a change in circumstances.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 4° du code de justice administrative; Implicit Refusal Challenge and Moot Reclassification Claim: The court further dismissed as manifestly inadmissible the claim regarding the incentive allowance, reasoning that the subsequent implicit refusal to grant the allowance was merely confirmatory of an earlier decision, thus failing to reopen the statutory appeal period in the absence of a change in circumstances.

Mots-clés

Généré par l'IA
griefs de procédure annulation de sentence arbitrale action en contestation de l'état de collocation qualité pour recourir autorisation de procéder droit à l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the remainder of Ms. A's claims as manifestly inadmissible.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dismissal of the claims made by the municipality concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Briatte, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commune de Lille a implicitement refusé de lui accorder le bénéfice du complément de traitement indiciaire et a rejeté sa demande de reclassement au 10ème échelon de son grade, formulée le 30 mai 2022 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Lille de régulariser sa situation administrative tant au titre du complément de traitement indiciaire qu'au titre de reclassement, dans le délai d'un mois suivant notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lille la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, la commune de Lille, représentée par Me Beguin, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions relatives au reclassement de Mme A au motif que sa situation administrative a été rectifiée, à l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'octroi du complément de traitement indiciaire et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()".

2. Par une décision du 30 octobre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la commune de Lille a prononcé le reclassement rétroactif de Mme A au 10ème échelon de son grade d'infirmière en soins généraux à compter du 1er janvier 2022. Les conclusions de Mme A tendant à son reclassement sont, dès lors, devenues sans objet.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité, le 4 septembre 2021, le bénéfice du complément de traitement indiciaire, que cette demande a été reçue par son employeur le 7 septembre 2021 et qu'une décision implicite de rejet de sa demande est née le 7 novembre suivant. Ainsi, la décision du 4 août 2022 par laquelle la commune de Lille a implicitement rejeté la nouvelle demande de Mme A tendant à lui accorder le bénéfice du complément de traitement indiciaire, formulée le 30 mai 2022 et notifié le 2 juin, présente le caractère d'une décision confirmative de la décision implicite née le 7 novembre 2021. Par conséquent, la décision du 4 août 2022 n'a pu, en l'absence de changement de circonstances de fait ou de droit, rouvrir au profit de la requérante le délai de recours contentieux et ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 août 2022 sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas non plus lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Lille présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à son reclassement au 10ème échelon du grade d'infirmière en soins généraux.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Lille présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratives sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Lille.

Fait à Lille, le 19 février 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

AM. LEGUIN

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,