Dismissal of Housing Fund Appeal for Insufficient Specificity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the annulment of a decision rejecting an application for housing solidarity funds, but the initial petition lacked necessary specifics, specifically failing to include the contested decision and the grounds for dispute. Following a September 2022 notice from the court outlining the required supplements and providing a form, and after the prescribed period elapsed without the applicant providing the contested decision or clarifying the basis of the challenge, the court ruled that the request was manifestly inadmissible pursuant to articles R. 222-1, R. 412-1, and R. 772-6 of the Code of Administrative Justice, and consequently dismissed the claim by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° et 7° du code de justice administrative; Dismissal of Housing Fund Appeal for Insufficient Specificity: Following a September 2022 notice from the court outlining the required supplements and providing a form, and after the prescribed period elapsed without the applicant providing the contested decision or clarifying the basis of the challenge, the court ruled that the request was manifestly inadmissible pursuant to articles R. 222-1, R. 412-1, and R. 772-6 of the Code of Administrative Justice, and consequently dismissed the claim by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for rejecting the claim as manifestly inadmissible following failure to regularize the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2022, Mme A B explique au tribunal qu'elle a fait une demande " fonds de solidarité pour le logement " et qu'elle ne peut pas " s'en sortir ". Elle doit être regardée comme demandant l'annulation d'une décision, non produite, par laquelle le président du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'aide du fonds de solidarité pour le logement.
Par une lettre du 7 septembre 2022, le tribunal a expliqué à Mme B que sa requête ne contenait pas assez d'éléments pour permettre au juge de se prononcer, qu'elle devait être complétée, en produisant tout d'abord la décision contestée et en expliquant ensuite la raison du désaccord avec ladite décision. Un formulaire a également été joint au courrier envoyé par le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. L'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose par ailleurs que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () " 3. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative qui en vertu de l'article R. 772-5 du même code est applicable aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre du logement : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article
R. 611-7 ".
3. En dépit de l'envoi, le 13 septembre 2022, d'un courrier l'invitant à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours et l'informant qu'à défaut de régularisation sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste, la décision attaquée n'a pas été produite dans ce délai, ni à la date de la présente ordonnance. La requérante n'a pas non plus complété sa requête n'ayant pas fait connaître au tribunal les raisons de sa contestation. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance, en application du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 6 octobre 2023.
Le président de la 10ème chambre,
signé
J.-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.