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2207474 Généré par l'IA

Municipality Access Dispute Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2207474
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling a municipality to perform work to grant garage access, along with damages for lost rent and moral harm, but the administrative tribunal summarily rejected the application because it was manifestly inadmissible. The court reasoned that under procedural rules, the petition, filed without the required prior administrative decision or proof of its submission, remained unregularized despite the tribunal issuing a formal request for the necessary supporting documentation, thus warranting dismissal.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête est rejetée, Article R. 412-1 du même code; Municipality Access Dispute Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court reasoned that under procedural rules, the petition, filed without the required prior administrative decision or proof of its submission, remained unregularized despite the tribunal issuing a formal request for the necessary supporting documentation, thus warranting dismissal.

Mots-clés

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litige non administratif questions procédurales conformité administrative justice de proximité qualité pour recourir contre permis approbation du règlement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête est rejetée.

This is the main order dismissing the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's authority to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 412-1 du même code

Cited in the reasoning to explain the requirement for annexing the administrative decision, which was the ground for the inadmissibility leading to the rejection in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, M. A, représenté par Me Bard, demande au tribunal :

1°) d'ordonner à la commune de Tulette de réaliser les travaux lui permettant d'accéder à son garage dans un délai maximum de 2 mois à compter du jugement à venir, assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue de ce délai ;

2°) de condamner la commune de Tulette à lui verser la somme de 3.640 euros au titre des pertes locatives (au 01.10.22, somme à parfaire au jour du jugement) et de 5.000 euros au titre du préjudice moral ;

3°) de condamner la commune de Tulette à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. En vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et, lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur la demande préalablement formée devant elle. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. La requête déposée par M. A le 9 novembre 2022 n'est pas accompagnée de la décision de l'administration se prononçant sur ses demandes ou du justificatif de cette saisine. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 23 novembre 2022, et lue le 28 novembre 2022, M. A n'a pas produit la décision de refus de la commune ou le justificatif de sa demande et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de produire l'un des deux documents. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Grenoble, le 2 mars 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

Dominique Jourdan

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.