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2207468 Généré par l'IA

General v. Minister of the Armed Forces (Jurisdiction Referral)

Numéro de cause 2207468
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An army general sought annulment of the Minister of the Armed Forces' implicit rejection of his request for functional protection, related to accusations arising from a past operation, and also sought various ancillary measures, including image protection and damages. The Administrative Tribunal of Paris determined that it lacked territorial jurisdiction, as the competent court is determined by the location of the official's last assignment, which was in the district of Versailles, leading to the referral of the case files to the appropriate administrative tribunal under the relevant articles of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-12 du code de justice administrative; General v. Minister of the Armed Forces (Jurisdiction Referral): The Administrative Tribunal of Paris determined that it lacked territorial jurisdiction, as the competent court is determined by the location of the official's last assignment, which was in the district of Versailles, leading to the referral of the case files to the appropriate administrative tribunal under the relevant articles of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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ministre des armées transmission pour cause d'incompétence auditeur en chef procédure disciplinaire militaire recours en annulation en droit de l'Union e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Les dossiers des requêtes susvisées de M. A sont transmis au tribunal administratif de Versailles.

This order transmits the case files to the competent administrative tribunal.

article R. 351-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for the delegation allowing the transfer of the case to another jurisdiction.

article R. 312-12 du code de justice administrative

Cited to determine the territorial competence of the court, leading to the transfer of the case.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête enregistrée le 30 mars 2022, sous le numéro 2207468, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 13 février 2022 par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle au titre de ses fonctions exercées de septembre 2018 à août 2019, de produire un document le disculpant nommément des accusations de complicité de crime contre l'humanité et de torture dans le cadre de l'opération SIRLI, de l'accompagner dans son dépôt de plainte pour dénonciation calomnieuse, d'agir en vue du retrait de sa photo et de son identité sur le site DISCLOSE et de la protection de son image en faisant appel à une société de e-réputation et de lui donner accès aux conclusions de l'enquête interne menée par l'inspecteur des armées sur demande du ministre des armées ;

2°) d'enjoindre au ministre des armées de lui accorder la protection fonctionnelle sollicitée.

II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 décembre 2022 et le 18 janvier 2023, sous le numéro 2225909, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet précitée ;

2°) d'enjoindre au ministre des armées de lui accorder la protection fonctionnelle sollicitée et de faire appel à une société de e-réputation à des fins de protection de son image ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 102 874 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a donné délégation à M. Gros, vice-président de section, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, général de corps d'armée en deuxième section a, par un courrier du 24 novembre 2021 réceptionné le 13 décembre 2021, demandé à bénéficier d'une protection fonctionnelle à la ministre des armées. Par une décision implicite née le 13 février 2022, la ministre des armées a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.

2. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat (), relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision () concerne () un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent () ".

3. Il résulte de l'instruction que la commune de Vélizy-Villacoublay, située dans le département des Yvelines, est le lieu de la dernière affectation de M. A. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 312-12 et R. 351-3 du code de justice administrative, de renvoyer les dossiers des requêtes de M. A au tribunal administratif de Versailles, territorialement compétent.

O R D O N N E :

Article 1er : Les dossiers des requêtes susvisées de M. A sont transmis au tribunal administratif de Versailles.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre des armées et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.

Fait à Paris, le 28 juin 2023.

Le vice-président de la 5ème section,

L. GROS

Nos 2207468 - 2225909/5-2