Legislator Jurisprudence & Législation
2207468 Généré par l'IA

Implicit Withdrawal of Asylum Seeker's Claim Due to Non-Confirmation of Main Claim

Numéro de cause 2207468
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an implicit decision refusing him material reception conditions, including the allowance for asylum seekers, and requested the enforcement of these rights under penalty. The court issued an order because the applicant failed to confirm the maintenance of his main claim within one month, as required by the Code of Administrative Justice following the rejection of his prior request for suspension of the decision due to a lack of serious doubt regarding its legality. Consequently, the court formally acknowledged the applicant's implicit withdrawal of his action.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Implicit Withdrawal of Asylum Seeker's Claim Due to Non-Confirmation of Main Claim: The court issued an order because the applicant failed to confirm the maintenance of his main claim within one month, as required by the Code of Administrative Justice following the rejection of his prior request for suspension of the decision due to a lack of serious doubt regarding its legality. Consequently, the court formally acknowledged the applicant's implicit withdrawal of his action.

Mots-clés

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droit d'asile désistement d'action recours en annulation en droit de l'Union décision d'exécution conditions d'accueil révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative part of the order explicitly states that notice is taken of the withdrawal of M. A's request.

Article R. 222-1

This article grants the President the authority, by order, to take note of withdrawals.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé sur le recours préalable obligatoire qu'il a formé le 24 août 2022 contre la décision du 24 juin 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le faire bénéficier sans délai des conditions matérielles d'accueil et notamment de l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 26 mai 2021, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- les autres pièces des dossiers.

- l'ordonnance de référé n° 2207835 en date du 12 décembre 2022.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. ".

2. La requête en référé n° 2207835, tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite née du silence gardé sur le recours préalable obligatoire formé le 24 août 2022 contre la décision du 24 juin 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. A, a été rejetée par une ordonnance du 12 décembre 2022 au motif qu'il n'y était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. A a été, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Strasbourg, le 1er juin 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

J. Bonifacj

Pour expédition conforme,

La greffière,