Administrative Authorization Revocation Appeal Deemed Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision that revoked their authorization as an automotive professional. The court reviewed the file and noted that, as the applicant's continued interest in the case was questionable, the applicant had been formally invited via registered mail to expressly confirm the continuation of their claims within one month, as required by procedural rules. Since the applicant failed to provide this confirmation by the deadline, the court deemed them to have withdrawn their appeal and issued an order formally acknowledging this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Authorization Revocation Appeal Deemed Withdrawal: The court reviewed the file and noted that, as the applicant's continued interest in the case was questionable, the applicant had been formally invited via registered mail to expressly confirm the continuation of their claims within one month, as required by procedural rules. Since the applicant failed to provide this confirmation by the deadline, the court deemed them to have withdrawn their appeal and issued an order formally acknowledging this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gives notice of the withdrawal of the request, which is the final order.
Cited as the basis for giving notice of the withdrawal in the dispositive.
Cited implicitly through the description of the procedure leading to the deemed withdrawal, which justifies the final order in Article 1er.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 2022-0254 notifié le 19 mars 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a retiré son habilitation en qualité de professionnel de l'automobile.
Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un courrier du 12 janvier 2023, le tribunal a invité le requérant à lui faire connaître, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'il confirmait le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal dans le délai d'un mois à défaut de quoi il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Enfin, en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, d'un pli recommandé, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
4. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2023. Ce courrier qui informait le requérant qu'il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti, a été réceptionné, le 17 janvier 2023, date de signature de l'accusé de réception par l'intéressé. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. B est donc réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressé au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 21 juillet 2023.
Le président de la 6ème chambre,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.