Legislator Jurisprudence & Législation
2207461 Généré par l'IA

Enforcement of Emergency Accommodation Order Denied Due to Lapse of Urgency

Numéro de cause 2207461
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court addressed a request for the enforcement of a prior order compelling the prefect to designate emergency accommodation for an individual, following the prefect's alleged non-compliance and the initiation of an execution procedure. The court determined that the applicant's subsequent silence, coupled with the significant delay since the initial order and the filing of the enforcement request, indicated that the situation no longer presented an emergency, rendering the request for execution and the imposition of a daily penalty moot. Furthermore, since the applicant was subsequently granted full legal aid, the request for provisional legal aid was also deemed unnecessary to rule upon, leading the court to dismiss the substantive enforcement claims and reject ancillary requests regarding costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Enforcement of Emergency Accommodation Order Denied Due to Lapse of Urgency: The court determined that the applicant's subsequent silence, coupled with the significant delay since the initial order and the filing of the enforcement request, indicated that the situation no longer presented an emergency, rendering the request for execution and the imposition of a daily penalty moot. Furthermore, since the applicant was subsequently granted full legal aid, the request for provisional legal aid was also deemed unnecessary to rule upon, leading the court to dismiss the substantive enforcement claims and reject ancillary requests regarding costs.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisation d'exécution procédure préjudicielle d'urgence demande d'asile tardive demande tardive de prolongation expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was mentioned in the party's request for costs, but the court ultimately rejected the corresponding conclusion in Article 2, and Article 37 itself is not cited in the operative part (dispositive).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was mentioned in the party's request for costs, but the court ultimately rejected the corresponding conclusion in Article 2, and Article 37 itself is not cited in the operative part (dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2108567 du 23 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de l'Isère de désigner un lieu d'hébergement d'urgence susceptible d'accueillir Mme B A dans un délai de huit jours à compter de la notification de son ordonnance.

Par une demande du 3 mai 2022, Mme A, représentée par Me Huard, a demandé au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de faire procéder à l'exécution de l'ordonnance n°2108567 du 23 décembre 2021 ;

3°) de fixer une astreinte à 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à venir en cas d'inexécution de l'ordonnance ;

4°) le versement à Me Huard d'une somme de 1500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient qu'aucune proposition d'hébergement ne lui a été faite.

Par une ordonnance du 10 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Grenoble a prescrit l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour l'exécution de l'ordonnance n° 2108567 du 23 décembre 2021.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire.

Mme A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2022.

Vu l'arrêté par lequel le président du tribunal a désigné M. Thierry pour statuer sur les demandes de référé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2108567 du 23 décembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 23 octobre 2023 à 10 heures.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Thierry, président-rapporteur.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance n° 2108567 du 23 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l'Isère d'orienter Mme A vers une structure d'hébergement d'urgence dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision. Par une demande du 22 mai 2022, Mme A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de l'Isère d'exécuter cette ordonnance. Par une ordonnance du 10 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Grenoble a prescrit l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour l'exécution de l'ordonnance n° 2108567 du 23 décembre 2021. A la suite de cette ordonnance aucune des deux parties n'a produit d'écriture. Convoquées à l'audience du 23 octobre 2023 aucune des deux parties ne s'est présentée ni n'a fait parvenir au tribunal administratif de Grenoble des observations.

2. Dans ces circonstances, alors que Mme A faisait valoir, dans sa demande du 22 mai 2022 qu'elle était dans une situation d'extrême urgence, le silence gardé par l'intéressée, plus un an et demi après sa demande doit être regardé comme la manifestation à la fois que sa situation a perdu son caractère d'urgence et que sa demande d'exécution de l'ordonnance 23 décembre 2021 a perdu son objet. Il y a lieu, dès lors, considérer qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'exécution.

3. Par ailleurs, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 novembre 2022 Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a ainsi plus lieu de statuer sur ses conclusions relatives à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire.

4. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme A au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte de Mme A et d'attribution de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère

Fait à Grenoble, le 30 octobre 2023.

Le juge des référés,

P. Thierry

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 22074612