Claimant Fails to Submit Contested Decision in Indemnity Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul and re-evaluate the limited indemnity of 10,000 euros awarded by the national commission for the recognition and reparation of harm suffered by former camp residents, arguing the amount failed to account for the full scope of prejudice, including lost opportunities for schooling and qualified employment resulting from undignified living conditions between 1969 and 1982. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to regularize her filing by submitting the contested commission decision, despite having been formally invited to do so and having acknowledged receipt of the notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant Fails to Submit Contested Decision in Indemnity Review: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to regularize her filing by submitting the contested commission decision, despite having been formally invited to do so and having acknowledged receipt of the notification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe petition of Mrs. A is rejected.
This article provides the basis for the rejection of the petition as manifestly inadmissible following failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis lui a accordé une indemnité limitée à 10 000 euros au titre de l'indignité des conditions d'accueil et de vie dans le camp où elle a séjourné, et de réévaluer la somme allouée.
Elle soutient que :
- la réalité de l'ensemble des conséquences préjudiciables à la suite des conditions de vie dans le camp n'a pas été prise en compte ;
- elle a vécu dans le camp du hameau du Logis d'Anne de 1969 à 1982 ;
- la date qui a été retenue par la commission pour établir la fin de la présence des harkis et de leurs familles dans ces camps et cités de transit ne correspond pas à la réalité des faits ;
- le montant de la réparation ne compense pas l'intégralité des souffrances endurées suite à l'indignité des conditions d'accueil auxquelles les harkis ont été soumis ;
- l'indignité des conditions de vie a entrainé une perte de chance pour les enfants de pouvoir être scolarisés, entravant leur accès à des études et à l'apprentissage d'un métier qualifié compromettant ainsi, pour eux, l'espérance d'un meilleur avenir.
Par un courrier du 6 septembre 2022, le greffe du tribunal a invité Mme A, dans un délai de quinze jours, à régulariser sa requête en produisant la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 612-1 de ce code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
3. La requête de Mme A n'est pas accompagnée de la décision de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation qui fait l'objet de sa contestation. La requérante a été invitée, par un courrier recommandé du 6 septembre 2022 dont elle a accusé réception le 7 septembre 2022, à régulariser son recours en produisant la décision attaquée dans un délai de quinze jours. Elle n'a toutefois pas satisfait à cette demande de régularisation, et n'a pas d'avantage justifié de l'impossibilité pour elle de produire une copie de la décision contestée.
4. Par suite, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable en toutes ses conclusions. Elle doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 28 avril 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,