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2207461 Généré par l'IA

Failure to Pursue Case Following Release and Lack of Contact

Numéro de cause 2207461
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative order from the prefect designating the country for their forced return following their administrative detention, but the court found that since the detention measure had ended by a judicial decision rendered after the filing of the request, and the litigant had subsequently failed to inform the court of their current address or appoint a representative, it was not possible for the court to proceed with the case. Consequently, the Tribunal administratif de Lille ruled that there was no need to rule on the request under the applicable administrative justice code provisions concerning situations where a ruling cannot be made.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Pursue Case Following Release and Lack of Contact: Consequently, the Tribunal administratif de Lille ruled that there was no need to rule on the request under the applicable administrative justice code provisions concerning situations where a ruling cannot be made.

Mots-clés

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internement administratif recours en annulation en droit de l'Union incompétence ratione materiae insoumission à une décision de l'autorité ordonnance de non-entrée en matière carence du ministère public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders that there is no need to rule on the request for the time being.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the President to issue an order stating that there is no need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Aisne a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 1er octobre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l'Aisne.

Fait à Lille, le 14 mars 2023.

Le président du tribunal,

Signé

Christophe HERVOUET

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier

N°2207461