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2207460 Généré par l'IA

Parents' Attempt to Halt College German Studies Rejected

Numéro de cause 2207460
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Parents sought an order from the emergency judge to allow their daughter to abandon the study of German in college, but the court rejected the request because the claimants merely appealed to the judge's benevolence, failed to justify any urgency, and did not present any legal ground that could create a serious doubt as to the legality of an administrative decision, which are mandatory requirements for granting a suspension under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Parents' Attempt to Halt College German Studies Rejected: Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".

Mots-clés

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retrait de l'autorité parentale échec définitif aux examens annulation de la décision administrative expulsion obligatoire réprimande décision incitative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected based on this article because the applicants failed to justify urgency or serious doubt regarding the legality of a decision.

Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicants' request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022 M. et Mme A B, demandent au juge des référés d'étudier la situation de leur fille qui souhaite abandonner l'étude de l'allemand au collège.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".

2. Si les dispositions précitées permettent au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative, il appartient au requérant qui a présenté une requête aux fins d'annulation d'une décision administrative de demander expressément sa suspension et de justifier de l'urgence ainsi que de l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.

3. En l'espèce, les requérants ne demandent pas la suspension d'une décision, mais se bornent à faire appel à la bienveillance du juge des référés, ils ne justifient pas de l'urgence et n'exposent pas dans leur requête de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité d'une décision. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C A B.

Fait à Grenoble, le 2 décembre 2022.

Le juge des référés,

T. PFAUWADEL

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.