Scholarship Repayment Review Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a request with the Administrative Tribunal seeking judicial review of an administrative notice demanding the repayment of a scholarship received for June 2022, characterizing their filing as an administrative appeal ("recours gracieux"). The court determined that the administrative judge can only rule on a contentious appeal, not a request presented as an amicable or discretionary appeal to the administration, rendering the submission manifestly inadmissible under the administrative justice code, and thus dismissed the request by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Scholarship Repayment Review Admissibility: The court determined that the administrative judge can only rule on a contentious appeal, not a request presented as an amicable or discretionary appeal to the administration, rendering the submission manifestly inadmissible under the administrative justice code, and thus dismissed the request by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the application.
This provision, cited in the reasoning, is the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, Mme B A indique former un recours gracieux contre l'avis de sommes à payer émis le 8 septembre 2022 pour le remboursement de la bourse " BESS 09/2021 " qui lui a été versée pour le mois de juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. Il ressort de ses termes mêmes que par la présente requête, Mme A a entendu saisir le tribunal d'un " recours gracieux " contre l'avis de sommes à payer émis le 8 septembre 2022 pour le remboursement de la bourse " BESS 09/2021 " qui lui a été versée pour le mois de juin 2022, en excipant de sa volonté de reprendre sa formation d'infirmière dans le courant de la présente année scolaire. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de se prononcer sur une demande présentée à titre gracieux. Dès lors, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 27 octobre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,