Withdrawal of Annulment Request for Language Change Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a decision by the departmental education authority rejecting a request to change the foreign language for their child. The court noted that the applicant's prior request for suspension of the contested decision was rejected by the summary judge because no serious doubt was raised regarding the legality of the administrative act. Because the applicant failed to confirm the maintenance of their main annulment request within the one-month period following the notification of the summary rejection order, and in the absence of an appeal to a higher court, the court ruled, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, that the applicant is deemed to have withdrawn their entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du même code; Withdrawal of Annulment Request for Language Change Decision: The court noted that the applicant's prior request for suspension of the contested decision was rejected by the summary judge because no serious doubt was raised regarding the legality of the administrative act. Because the applicant failed to confirm the maintenance of their main annulment request within the one-month period following the notification of the summary rejection order, and in the absence of an appeal to a higher court, the court ruled, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, that the applicant is deemed to have withdrawn their entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary operative part of the order, giving effect to the procedural consequence of non-confirmation of the main request.
Cited as the legal basis determining that the applicant is deemed to have withdrawn their request due to failure to confirm maintenance after the rejection of the summary proceedings.
Cited to justify the decision being made by ordinance regarding the granting of an acknowledgment of withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de changement de langue vivante pour son enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- l'ordonnance du juge des référés n° 2207460 du 2 décembre 2022.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. Par une ordonnance n° 2207460, notifiée au requérant le 2 décembre 2022 par l'application télé-recours, le juge des référés a rejeté la requête de M. A au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
ORDONNE
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la rectrice de l'académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 15 février 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. PFAUWADEL
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2207456