Application to Annul COVID-19 Aid Repayment Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of six collection orders totaling 17,500 euros, which required the reimbursement of COVID-19 solidarity fund aid received, arguing that the recovery was unfair given a recent change in the legal structure of their enterprise. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the initial petition, and the subsequent supplementary memorandum filed after the deadline, failed to present any legal grounds or arguments capable of establishing the illegality of the contested recovery decisions, thus justifying rejection without prior invitation to regularize under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Application to Annul COVID-19 Aid Repayment Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the initial petition, and the subsequent supplementary memorandum filed after the deadline, failed to present any legal grounds or arguments capable of establishing the illegality of the contested recovery decisions, thus justifying rejection without prior invitation to regularize under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the application due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juin et 12 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler les six titres de perception émis à son encontre le 11 mai 2022 pour un montant total de 17 500 euros, en vue du remboursement de l'aide qui lui a été accordée au titre du fonds de solidarité covid-19 à destination des entreprises fragilisées, et de le décharger de l'obligation de payer les sommes correspondantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
3. M. B se borne à saisir le tribunal en produisant la décision du 12 mai 2022 du ministre de l'économie et des finances et à produire le 12 juillet 2022 un mémoire dans lequel il fait valoir que son entreprise est en difficulté et que s'il avait su qu'il ne pourrait toucher les aides de l'Etat liées au fonds de solidarité mis en place durant la crise sanitaire Covid-19 en raison de la modification de la forme juridique de son entreprise, il aurait retardé son projet de changement de statuts. Toutefois, la requête et le mémoire présentés par M. B se bornent à saisir le tribunal sans comporter l'exposé de moyens de droit et d'une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 9 juin 2022, date à laquelle a été enregistrée sa requête, le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens susceptibles d'établir l'illégalité alléguée. Ainsi, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste que le tribunal est en droit de retenir sans avoir au préalable invité son auteur à la régulariser. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 24 août 2022.
Le président,
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,