Legislator Jurisprudence & Législation
2207451 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Regarding Residence Permit Refusal

Numéro de cause 2207451
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a prefectural decision refusing a residence permit and ordering departure from the territory, and further requested that the prefect be ordered to re-examine the application and issue a provisional stay, along with payment of legal fees. The court noted that the applicant, who had been granted full legal aid, subsequently filed memoranda formally and unconditionally withdrawing the entirety of their initial request. Consequently, the court issued an order granting formal acknowledgment of the applicant's withdrawal, in accordance with the procedural rule permitting tribunal presidents to record such renunciations via ordinance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Regarding Residence Permit Refusal: The court noted that the applicant, who had been granted full legal aid, subsequently filed memoranda formally and unconditionally withdrawing the entirety of their initial request. Consequently, the court issued an order granting formal acknowledgment of the applicant's withdrawal, in accordance with the procedural rule permitting tribunal presidents to record such renunciations via ordinance.

Mots-clés

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autorisations de séjour retrait de l'assistance judiciaire contrôle juridictionnel décision préfectorale de renvoi retrait de l'autorisation décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for giving effect to the withdrawal (désistement) of the request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. A B, représenté par Me Pasteur, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par des mémoires enregistrés le 13 février et le 29 mars 2023, M. B, représenté par Me Pasteur, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 13 février et le 29 mars 2023, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Pasteur et au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 4 avril 2023.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,