Dismissal of Interim Relief for Failure to Attach Main Claim Copy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the suspension of an administrative order requiring departure from the national territory and requested an order for the administrative authority to re-examine their application for a residence permit, citing the urgency and merit of the underlying annulment request. The court dismissed the applications for interim relief as inadmissible because the party failed to attach a copy of the main annulment request to the distinct requests for suspension, a mandatory procedural requirement under the administrative justice code for summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées; Dismissal of Interim Relief for Failure to Attach Main Claim Copy: The court dismissed the applications for interim relief as inadmissible because the party failed to attach a copy of the main annulment request to the distinct requests for suspension, a mandatory procedural requirement under the administrative justice code for summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the requests.
The reasoning for rejection (inadmissibility) stems from non-compliance with this procedural article.
Texte complet
Vu les procédures suivantes:
Par deux requêtes, enregistrées le 30 septembre 2022 sous les numéros 2207451 et 2207454, Mme A B, représentée par Me Armand Teadjio Dongmo, demande au tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté du préfet de l'Essonne du 12 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'ordonner à la Préfecture de l'Essonne de réexaminer intégralement sa demande et lui accorder un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, sous astreinte de
500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article R. 522-1 du même code dispose que : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
3. Les requêtes aux fins de suspension présentées par Mme A B, strictement identiques et qu'il y a donc lieu de joindre, ne sont pas accompagnées de la copie de la requête au fond tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux. Elles ne satisfont donc pas aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Ainsi, elles sont irrecevables. Elles doivent, pour ce motif, être rejetées sans qu'il y ait lieu d'inviter la requérante à régulariser ses requêtes, les dispositions de l'article
R. 612-1 du code de justice administrative n'étant pas applicables aux procédures de référé en vertu des dispositions de l'article R. 522-2 du même code.
O R D O N N E:
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles le 3 octobre 2022.
Le juge des référés
signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. - 2207454